Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure (1ère lecture) (URGENCE) (n° 30 , 36 ) |
N° 68 rect. bis 7 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TÜRK et NOGRIX Article 15 (Art. 706-54. du code de procédure pénale) |
Objet
Le projet de loi prévoit la possibilité d'insérer au fichier des empreintes génétiques les empreintes des personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction.
Ce critère est le même que celui prévu pour le placement en garde à vue d'une personne, ce qui n'apparaît pas justifié pour deux raisons :
- pour inclure les empreintes digitales d'une personne dans le fichier des empreintes digitales, il faut qu'existe à son encontre « des indices graves et concordants ». En ce qui concerne les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par la police et la gendarmerie, le présent projet de loi prévoit l'insertion d'informations sur les personnes à l'encontre desquelles existent « des indices ou des éléments graves et concordants ». Il n'y a aucune raison de prévoir un critère totalement différent pour le fichier des empreintes génétiques ;
- en pratique, les empreintes génétiques seront insérées au fichier à la fin des enquêtes et non pendant une garde à vue. Il est donc normal d'exiger un critère plus strict pour l'entrée au fichier des empreintes génétiques que pour le placement en garde à vue.