I.- Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II.- Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de cinquième et septième catégories classées en quatrième catégorie par le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 sont autorisés à continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.
La déclaration sera faite à la préfecture du lieu de domicile dans un délai d'un an après la publication de la présente loi.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.
II.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I.-