Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure (1ère lecture) (URGENCE) (n° 30 , 36 ) |
N° 276 13 novembre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié bis pour l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots :
commission contre cette personne
insérer les mots :
que celle-ci soit consentante ou non
Objet
La France est engagée dans un certain nombre d'instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains dont la Convention des Nations-Unies du 2 décembre 1949 ou plus récemment encore le protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Aussi, il paraît nécessaire que l'introduction d'une incrimination de traite des êtres humains dans le code pénal s'opère en conformité avec ces textes internationaux ratifiés par la France.
Or, l'article 3 du Protocole dit de Palerme précise expressément que le consentement de la victime est sans effet sur la reconnaissance de l'incrimination pour traite de personnes.
Aussi, il importe qu'une précision identique soit effectuée dans le texte de l'article 225-4-1 du code pénal. Cette mention explicite du caractère inopérant du consentement est conforme à la position abolitionniste de la France et s'avère essentielle à l'heure ou certains lobbies européens tendent opposer les notions de prostitution libre et de prostitution forcée.