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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 265

12 novembre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Au début du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 3 pour cet article, remplacer les mots :
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent
par les mots :
Le procureur de la République territorialement compétent peut

Objet

Les services de police nationale et de gendarmerie nationale mettent en œuvre depuis de nombreuses années des traitements automatisés d'informations destinés à faciliter l'exercice leur de missions de police judiciaire.
Le texte proposé par la commission des lois prévoit dans son paragraphe III que le traitement des opérations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement ou qu'elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement  de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l'infraction.
Rappelons que l'article 9 du projet de loi a précisément pour objet de donner une base législative aux fichiers de police judiciaire, appelée à encadrer à l'avenir les conditions de création des nouveaux fichiers.
Afin de réaffirmer cette nécessité de garantir  le contrôle de l'autorité judiciaire sur les fichiers de police judiciaire, il convient  d'inscrire dès le début du texte proposé par la commission des lois pour l'article 9 que la mise en œuvre des fichiers soit opérée par le procureur de la République territorialement compétent.