L'article 44 crée un article L. 69-2 au code des domaines de l'Etat afin d'offrir la possibilité aux services de police, des douanes ou aux unités de gendarmerie de bénéficier pour leur fonctionnement de certains objets saisis ou confisqués lors de procédures judiciaires.
Ces biens seront affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines.
Cet article est la traduction législative de l'annonce faite dans la loi de programmation et d'orientions sur la sécurité intérieure inscrite dans la seconde partie de l'annexe I du rapport auquel renvoie l'article premier de la loi : « dans le but d'augmenter les moyens mis à disposition des services d'enquête et d'éviter le gaspillage des deniers de l'Etat, un cadre juridique permettant l'utilisation des biens saisis appartenant directement ou indirectement aux auteurs de certaines infractions sera mis en place sous le contrôle de l'autorité judiciaire qui pourra, en cas de condamnation définitive, attribuer définitivement l'objet saisi à l'administration qui a mené l'enquête ou, en cas de déclaration d'innocence, décider de procéder à la restitution et à l'indemnisation du propriétaire ».
On observera que le droit en vigueur permet l'aliénation, pendant le déroulement de la procédure, de certains biens saisis sur décision du juge d'instruction que la LOPSI précise que cette mise à disposition est réalisée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. L'arrêté ministériel est donc subordonné à la décision des juges qui pourront affecter les biens saisis. Par souci de cohérence, cet amendement prévoit de confier au ministre de la justice le soin de signer l'arrêté d'affectation.