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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 224 rect.

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ et PEYRONNET, Mme POURTAUD, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 29


Rédiger comme suit cet article :
I.- La carte de séjour temporaire prévue à la section 1 du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est délivrée, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal. Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. A la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, elle est renouvelée jusqu'à l'aboutissement de la procédure consécutivement engagée.
La carte de résident prévue à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée à l'étranger dont le témoignage ou la plainte, déposés dans les conditions visées au premier alinéa, ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause.
Si la procédure n'aboutit pas à la condamnation de la personne mise en cause, la carte de séjour temporaire de l'étranger ayant témoigné ou déposé une plainte dans les conditions visées au premier alinéa est renouvelable s'il justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources. Une carte de résident peut également lui être délivrée, sous les mêmes conditions, s'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France.
II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités d'intervention dans la procédure qu'il met en oeuvre d'associations qui se proposent par leurs statuts d'assister les victimes.

Objet

Amendement de repli tendant à remplacer les dispositions du projet de loi relatives au « repenti » par celles, plus complètes et plus protectrices adoptées dans la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes d'esclavage aujourd'hui. L'amendement de la commission, s'il améliore le texte du projet de loi ne reprend toutefois pas les dispositions de la proposition de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.