L'article 27 prévoit que les opérateurs exploitant un réseau de communication ouvert au public ou fournissant des services de télécommunications sont tenus, dès le 1er janvier 2004 sur le territoire métropolitain et dès le 1er janvier 2005 outre-mer, de prendre toutes dispositions techniques pour rendre impossible, à l'exception des numéro d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services de communication à partir de terminaux mobiles identifiés qui leur auront été déclarés volés.
Sur la neutralisation des terminaux mobiles volés, une des orientations de la politique de sécurité intérieure inscrite dans le rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure précise que « les discussions entamées avec les opérateurs et les instructeurs n'ont pas permis en l'état d'aboutir à la mise en place des dispositifs techniques permettant de bloquer l'usage des téléphones volés ».
Préciser la date d'entrée en vigueur d'une telle mesure paraît incongrue.
En effet, soit, la possibilité de neutraliser les téléphones mobiles volés est techniquement possible dès aujourd'hui et dans ces conditions, on peut légitimement s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle n'est pas encore entrée en application à ce jour, alors que les trois opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom regroupés dans l'Association Française des Opérateurs ont pris la décision, en concertation avec les pouvoirs publics, de mettre en place une base de données commune répertoriant les numéros d'identité des terminaux volés ou perdus.
Soit cette possibilité n'est pas encore techniquement réalisable et dans ces conditions, les dates du 1er janvier 2004 et 2005 deviennent aléatoires et leur inscription dans la loi injustifiée.
C'est la raison pour laquelle cet amendement renvoie au décret le soin de fixer non seulement les modalités d'application du dispositif de neutralisation des terminaux mobiles volés mais également d'en déterminer en tant que de besoin la date d'entrée en vigueur.