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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 181

4 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 13


R emplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris sur avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés,  fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels les auteurs d'une enquête administrative peuvent demander au procureur de la République qu'il leur communique, sous sa responsabilité, des données personnelles mentionnées à l'article 9 de la loi n°   du  
« a) pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation ;
« b) pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement déposé à l'article 9 du projet de loi, rendu d'autant plus nécessaire que la consultation d'informations personnelles traitées par les services de police judiciaire ou de gendarmerie à l'occasion d'enquêtes administratives est considérablement élargie et se trouve sans commune mesure avec l'objectif initial du dispositif - d'application temporaire - justifié par la lutte contre le terrorisme. En effet, l'accès à ces fichiers deviendrait un moyen de contrôle de l'entrée et du séjour sur le territoire français puisqu'il est dorénavant rendu possible lors de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et des demandes de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.
C'est la raison pour laquelle, cet amendement restreint l'accès à ces fichiers pour la sécurité intérieure et pour l'exercice de missions ou d'interventions dont le déroulement comporte des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens et pour la sécurité des installations prioritaires de défense.