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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 172 rect.

5 novembre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n°3 :
Les traitements mentionnés au I du présent article ne peuvent contenir des informations que sur les personnes, âgées de treize ans au moins, à l'encontre desquelles il existe des indices ou des éléments graves ou concordants attestant qu'elles aient participé, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.

Objet

La commission nationale de l'informatique et des libertés n'ayant pas été saisie pour examiner en particulier les dispositions des articles 9 à 14, regroupés sous le chapitre III  intitulé « Dispositions relatives aux traitements automatisés de données «  et des dispositions de l'article 15, rassemblées dans un chapitre IV «  dispositions relatives aux  moyens de police technique et scientifique », il convient de se référer à l'avis de la commission rendu le 19 décembre 2000 sur le STIC et repris à l'article 2 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001.
Il s'agit d'éviter la mise en place d'un fichier de suspects et de veiller à ce que ne s'instaure une législation fondée sur le soupçon. Dans ces conditions, les termes « faisant présumer » ou « rendant vraisemblables » ne doivent pas être retenus