Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité intérieure (1ère lecture) (URGENCE) (n° 30 , 36 ) |
N° 169 rect. 8 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 6 |
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
des alinéas 2, 3 et 5
par les mots :
des alinéas 2 à 4
Objet
L'article 6 étend les possibilités de visite des véhicules, vise particulièrement les situations de flagrance.
Les garanties apportées par l'article 5 (relatif à l'autorisation de la visite des véhicules concernant la recherche des infractions à caractère terroriste, à la législation sur les armes, sur les stupéfiant, de vol et de recel) s'appliquent partiellement pour l'application de l'article 6.
Ainsi, la mise en œuvre de la visite du véhicule par le procureur de la République n'est plus requise. Subsistent, le temps de visite limité et l'établissement du procès verbal adressé au procureur de la République.
En revanche, les véhicules d'habitations ne sont plus sanctuarisés et entrent dans le champ d'application du dispositif de l'article 6, en méconnaissance du respect des dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Cette réserve est totalement injustifiée.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à réintroduire la protection domiciliaire qui s'applique aux caravanes, roulottes, maisons mobiles ou aux véhicules spécialement aménagés pour le séjour.