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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 30 , 36 )

N° 119 rect.

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE, GOURNAC et FRANÇOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent les maires des crimes, délits et contraventions de cinquième classe dont ils ont connaissance sur le territoire de la commune. »

Objet

Aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi de 1995, "le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique".
Aux yeux des électeurs, le maire est tenu pour responsable de la sécurité dans sa commune. Une véritable politique de sécurité de proximité se doit de le placer au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.
Le renforcement nécessaire de son rôle passe par une meilleure information sur les questions de délinquance dans la commune.
C'est la raison pour laquelle le Sénat a adopté à la fin mai 2001, en première lecture du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, deux amendements de son rapporteur, Jean-Pierre SCHOSTECK, tendant à instituer un véritable "droit à l'information" du maire sur les questions de sécurité.
Le premier d'entre eux permettait d'informer dès l'origine des problèmes apparaissant dans la commune. Aucune disposition législative impérative ne prévoit cette information. Le maire n'est souvent informé que grâce aux relations personnelles qu'il peut entretenir avec tel ou tel policier, fonctionnaire ou magistrat.
Il convient donc d'instituer par voie législative un véritable droit à l'information du maire. Un tel droit doit en effet avoir un socle commun et ne peut pas résulter uniquement de conventions.
Il ne s'agit pas de recueillir des relevés de main courante ou des procès-verbaux qui relèvent du secret de l'enquête, mais simplement d'une information légitime des faits intervenus dans la commune.
Il apparaît que cette information pourrait être de nature à engorger le bureau du procureur de la République et donc devenir contre-productive dans la cadre d'une appréhension globale de la lutte contre la délinquance. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'amendement adopté en 2001 est modifiée pour permettre une information du maire par l'officier de police judiciaire qui a eu connaissance de l'infraction, et non plus par le procureur de la République.
Cette information plus directe aura le double mérite d'informer dans des délais plus brefs le maire des faits intervenus dans sa commune et d'éviter de surcharger plus que de raison le parquet.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.