Cet article 18 propose de créer après l'article 225-10 du code pénal un article 225-10-1 afin de rétablir l'incrimination du racolage passif qui avait disparu dans le nouveau code pénal de 1994. La distinction entre racolage passif et racolage actif était en effet totalement hypocrite.
Le nouvel article 225-10-1 ajoute donc à la définition de l'incrimination actuelle du racolage actif l'expression "y compris par sa tenue vestimentaire ou son attitude".
Cependant, afin d'ouvrir le champ le plus large possible pour cette incrimination, il convient de remplacer le terme "y compris" par le terme "notamment", cela permettant de prendre en considération l'ensemble des formes d'expression de la prostitution.