Direction de la séance |
Projet de loi organique Référendum local (1ère lecture) (n° 297 , 315 ) |
N° 24 3 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 de la commission des lois présenté par |
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MM. PEYRONNET, CHARASSE, SUEUR, FRIMAT, FRÉCON, COURTEAU et MASSERET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article unique (Art. L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales) |
Après les mots :
une même délibération,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 2 pour le premier alinéa de l'article L.O.1112-3 du code général des collectivités territoriales :
délibère sur le principe, les modalités d'organisation du référendum local et définit la question posée aux électeurs, libellée de manière à leur permettre de décider, en répondant par « oui » ou par « non », s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum local. Le représentant de l'Etat, sur proposition de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, arrête les modalités d'organisation de ce référendum local, fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
Objet
Pour l'ensemble des scrutins décisionnels l'organisation et la convocation des électeurs relève soit de la compétence de l'Etat, soit de celle de son représentant.
L'objet de cet amendement est donc de préciser qu'il appartient au préfet d'arrêter, sur proposition de l'assemblée délibérante les modalités d'organisation du référendum local et de convoquer les électeurs, afin que puissent être prises en compte les éventuelles difficultés matérielles d'organisation du scrutin ainsi que celles liées aux risques éventuels de troubles à l'ordre public.