Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (2ème lecture) (n° 281 , 319 ) |
N° 85 rect. 5 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
II – L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
Objet
Cet amendement vient compléter l'amendement n° 84, qui met en place le régime du contrôle national des concentrations bancaires. Il convient en effet de prévoir une articulation entre cet examen nouveau et celui auquel se livrent les autorités de régulation. Actuellement, le Comité des entreprises d'investissement et des établissement de crédit et le Comité des entreprises d'assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet pour rendre leur décision sur l'opération.
Pour autant, toutes les opérations de concentration soumises aux autorités concurrentielles n'ont pas la même envergure. Toutes surtout ne posent pas de problème particulier au regard du droit de la concurrence et certaines peuvent laisser présager une décision des autorités concurrentielles sans conséquence sur les aspects de nature prudentielle. Il serait donc inutilement rigide de faire partir ce délai de trois mois de manière systématique à compter du jour de la décision des autorités concurentielles.
Le système proposé présente l'avantage de la souplesse : lorsque le Comité concerné estimera que l'opération ne présente pas d'aspects concurrentiels susceptibles d'avoir un impact sur sa propre décision, il pourra se prononcer avant les autorités concurrentielles. Dans le cas contraire, il sera libre d'attendre la décision de ces autorités. Il va sans dire que, dans un cas comme dans l'autre, les décisions ne sont pas liées et restent totalement indépendantes l'une de l'autre.