Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (2ème lecture) (n° 281 , 319 ) |
N° 82 3 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GIROD ARTICLE 57 A |
Remplacer la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances par les dispositions suivantes :
Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans pour les acteurs de la construction suivants :
« - toute personne réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ;
« - le fabricant d'éléments de construction préfabriqués, au sens de l'article 1792-4 du code civil ;
« - le vendeur d'un immeuble à construire, au sens de l'article 1646-1 du code civil ;
« - le promoteur immobilier, au sens de l'article 1831-1 du code civil ;
« - le contrôleur technique, au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Objet
Les acteurs désignés ci-avant sont ceux qui relèvent du droit de la construction selon la législation en vigueur.