Cet amendement vise à réserver les appellations du type « conseiller financier » aux seuls conseillers en investissements financiers, dont le statut est régi par le présent article.
La qualité de conseiller financier dont se prévalent nombre de responsables de clientèle dans les établissements financiers est en effet de nature à entretenir le doute et l'ambiguïté auprès des épargnants, quant à leurs compétences, leur statut et leur indépendance, dans la mesure où le conseil est avant tout fréquemment déterminé par la perception de commissions sur certains produits.
Il convient donc de distinguer clairement, dès le stade de l'appellation, ce qui relève du conseil financier de ce qui procède de la relation commerciale courante d'un responsable de compte.