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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(2ème lecture)

(n° 281 , 319 )

N° 58 rect.

3 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MARC

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 BIS


Après l'article 78 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « une société » sont remplacés par les mots : « une autre personne morale » ;

2° Après les mots : « une fraction des droits de vote supérieure à 10 % », sont insérés les mots : « , un dirigeant à un titre quelconque ».

 

Objet

Tirant les enseignements du scandale de l'ARC, l'article L. 612-5 du code de commerce, introduit par la loi NRE du 15 mai 2001, a étendu le régime des conventions réglementées aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, associations ou sociétés non commerciales.

Mais le texte adopté en 2001 ne vise, outre les conventions entre ces personnes morales et leurs dirigeants, que les conventions passées entre elles et une société, civile ou commerciale, dans laquelle un de leurs dirigeants a des intérêts. Il est en cela, du reste, plus restrictif que les textes applicables aux SA, qui visent les conventions passées avec une «entreprise ».

Pourtant, en particulier dans les domaines culturel, sportif, caritatif, les « personnes morales non commerçantes ayant une activité économique » ont très fréquemment un statut associatif. De ce fait, les conflits d'intérêt que l'article L. 612-5 du code de commerce tend à prévenir résulteront sans doute plus souvent d'une convention passée avec une association que d'une convention passée avec une société.

La rédaction actuelle de l'article L. 612-5 du code de commerce le prive par conséquent d'une grande partie de sa portée et pourrait même permettre de le tourner, si une association servait d'écran entre une personne morale non commerçante et une société.

Le présent amendement a donc pour objet d'étendre l'application de l'article L. 612-5 du code de commerce aux conventions passées avec une association dans laquelle un des dirigeants de la personne morale a des intérêts.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.