Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (2ème lecture) (n° 281 , 319 ) |
N° 43 rect. 4 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 59 TER |
Rédiger ainsi le 3° de cet article :
3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. – S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
« – la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
« – la fraction du capital disponible ;
« – le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
« – le taux de la période et le taux effectif global ;
« – le cas échéant, le coût de l'assurance ;
« – la totalité des sommes exigibles ;
« – le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
« – le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. ».