Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (2ème lecture) (n° 281 , 319 ) |
N° 12 28 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
III. – Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1 – Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.
« Lorsque le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
« Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets de la transmission. ».