Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité financière (2ème lecture) (n° 281 , 319 ) |
N° 103 4 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministre chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle.
Objet
L'article 29 du projet de loi de sécurité financière déposé par le gouvernement prévoyait la reprise d'une disposition du code de la mutualité en vigueur depuis 1992, permettant de confier aux Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) le contrôle des mutuelles ayant conclu avec une autre mutuelle une convention de substitution, ou dont la masse financière des prestations versées est inférieure à 30 millions d'euros. Le texte du gouvernement avait été approuvé par le Sénat lors du vote en première lecture, puis modifié à l'Assemblée nationale qui a proposé que le contrôle des petites mutuelles relève de la seule CCAMIP.
1. La rédaction de l'article L. 510-2 adoptée par l'assemblée nationale doit être modifiée :
- elle conduirait à l'inclusion dans le champ de compétence direct de la CCAMIP d'environ 1200 mutuelles supplémentaires, ce qui apparaît difficile au vu des moyens actuels, ou même futurs, de la CCAMIP.
- les mutuelles substituées ne portent pas elles-mêmes le risque assurantiel et les "petites mutuelles" ont pour activité essentielle le remboursement de soins de santé, c'est-à-dire uniquement des risques courts et donc plus faciles à contrôler.
- les DRASS contrôlent également les mutuelles du livre III qui effectuent des réalisations sanitaires et sociales et qui ont des liens avec ces petites mutuelles opérant dans le secteur de la santé.
2. Pour autant, le gouvernement est attentif aux préoccupations des députés. Aussi le présent amendement ne rétablit pas la rédaction initiale mais fait en sorte que le contrôle des DRASS ne puisse concerner en aucun cas des organismes pratiquant des opérations qui nécessiteraient, pour leur contrôle, des compétences actuarielles dont seuls disposent les commissaires contrôleurs.
L'amendement qui vous est proposé restreint donc le champ du contrôle déconcentré des DRASS aux seules mutuelles de santé qui assurent des prestations inférieures à un an et dont le volume de cotisation est plafonné par arrêté. Un arrêté ministériel prévoit aujourd'hui un plafond de 30 millions d'euros.