Direction de la séance |
Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 18 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 2 |
Supprimer le VII du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Objet
Le paragraphe VII de cet article prévoit que des modifications dans les caractéristiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier des dérogations au respect des objectifs environnementaux fixés pour les eaux de surfaces, les eaux artificielles ou fortement modifiées et les eaux souterraines, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions seraient la transposition du point 7 de l'article 4 de la directive.
Outre le fait qu'il n'apparaît pas souhaitable de laisser un tel pouvoir dérogatoire au pouvoir réglementaire par rapport à l'objet premier et fondamental de ce texte, à savoir la qualité des eaux, il est tout à fait contestable de considérer que le dispositif proposé est la juste transposition du point 7 de l'article 4 de la directive. L'objet de cet article n'est pas d'énumérer les cas de dérogations possibles, mais simplement des cas dans lesquels les Etats membres ne sont pas considérés en infraction par rapport à l'objectif de la directive, à savoir parvenir à un bon état des eaux.
Les cas où une modification et altération des eaux ne sont pas sanctionnées sont par ailleurs limités et strictement encadrés ( toutes les mesures pratiques pour atténuer l'incidence négative sur la masse d'eau doivent avoir été prises ; un intérêt général majeur doit être en cause, ainsi que des raisons techniques ; les coûts doivent être disproportionnés…), ce que ne prévoit pas ce paragraphe.
Enfin, l'exercice de nouvelles activités humaines peut ne pas être sanctionné même si elles détériorent l'état des eaux, néanmoins plusieurs conditions sont requises et ne sont pas reprises par ce paragraphe : outre celles mentionnées plus haut, il doit s'agir de nouvelles activités de développement humain durable.
Il est donc proposé de supprimer ce paragraphe qui ne répond pas aux exigences du point 7 de l'article 4 de la directive, laisse un champ d'interprétation trop large au pouvoir réglementaire et risque in fine de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux et de santé publique de la directive.