Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 916-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV
par les mots :
le recteur d'académie, sur critères sociaux définis par décret, après avis d'une commission paritaire composée de représentants de l'administration et des personnels
Le recrutement par le rectorat après avis d'une commission paritaire doit permettre de garantir l'impartialité de la procédure. Il est, par ailleurs, impératif que le statut d'assistant d'éducation continue à répondre à une logique de promotion sociale, comme les actuels maîtres d'internat et les surveillants d'externat. En outre, le recrutement par le rectorat permet d'instruire des demandes de changements d'établissements dans l'académie afin de rapprocher le lieu de travail de l'assistant d'éducation de la ville universitaire où il est étudiant.