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Direction de la séance

Projet de loi

Assistants d'éducation

(1ère lecture)

(n° 229 , 232 )

N° 158

7 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAGAUCHE, Mme BLANDIN, MM. CARRÈRE, DAUGE et PICHERAL, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


I - Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII - Dispositions relatives aux auxiliaires de vie scolaire
« Article L. ... - Les auxiliaires de vie scolaire sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
« Les auxiliaires de vie scolaire remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des élèves handicapés. Ils bénéficient préalablement d'une formation spécifique définie conjointement par le ministère de la jeunesse, l'éducation nationale et de la recherche et le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés.
« Les auxiliaires de vie scolaire sont recrutés sur des contrats à plein temps, d'une durée de trois ans, renouvelables. A l'issue de leur contrat, les auxiliaires de vie scolaire peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
« Le financement du dispositif des auxiliaires de vie scolaire fait l'objet d'une ligne budgétaire distincte dans la loi de finance annuelle. »
… - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. … - Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individualisée dont elle détermine la quotité horaire, cette aide est apportée par un auxiliaire de vie scolaire recruté conformément au premier alinéa de l'article L. 917-1.
« Les auxiliaires de vie scolaire sont affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire auprès des enfants handicapés.
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
« Les auxiliaires de vie scolaire bénéficient d'une formation spécifique initiale et continue leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
« Trois ans après l'entrée en vigueur de cet article, le gouvernement remet sur le bureau des deux assemblées un rapport établissant un bilan d'activité des auxiliaires de vie scolaire et faisant état des perspectives offertes à ces personnels. »
II - Dans le premier alinéa du texte proposé  par le I de cet article pour l'article L. 916-1 du code de l'éducation, supprimer les mots :
et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des élèves handicapés,
III - En conséquence, supprimer les deuxième et sixième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 916-1 du code de l'éducation et le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à proposer un statut distinct de celui des assistants d'éducation pour les auxiliaires de vie scolaire. Il n'est, d'une part, pas opportun de ponctionner, sur les postes d'assistants d'éducation que l'on sait déjà très insuffisants, le quota nécessaire aux emplois d'auxiliaires de vie scolaire. D'autre part, la fonction d'auxiliaire de vie est très particulière ; elle requiert des compétences précises nécessitant une formation ad hoc et justifie l'adoption d'un statut distinct de celui d'assistant d'éducation. De même il convient de prévoir un financement spécifique du dispositif des auxiliaires de vie scolaire.