Après l'article 21 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la route » sont supprimés.
Le Gouvernement a l'intention de réprimer plus sévèrement le fait de stationner sur les emplacements réservés aux véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite, qui constitue actuellement une contravention de la deuxième classe prévue par l'article R. 417-10 du code de la route, pour en faire une contravention de la quatrième classe, qui devra être prévue par l'article R. 417-11 de ce code.
Pour ce faire, il doit, par décret en Conseil d'Etat, apporter des modifications à la partie réglementaire du code de la route.
Or, l'article L. 2213 3° de la partie législative du code général des collectivités territoriales qui autorise le maire à réserver sur la voie publique des emplacements aménagés aux personnes handicapées précise expressément que c'est l'article R. 417-10 du code de la route qui fixe le niveau de la sanction encourue.
Le Gouvernement ne peut donc pas, par décret, aggraver cette sanction, sauf à faire application de la procédure relativement complexe de l'article 37 de la Constitution, puisque cette précision législative empiète sur le domaine réglementaire.
L'objet de cet amendement est donc de supprimer ce renvoi, afin de permettre ensuite la modification du code de la route.