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Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre la violence routière

(1ère lecture)

(n° 223 , 251 )

N° 34

28 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le permis de conduire n'est valable que s'il est accompagné d'un certificat d'aptitude à la conduite automobile obtenu après avoir satisfait à un examen médical.
Les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à la conduite automobile et le contenu de l'examen médical sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. L'examen médical a pour objet de contrôler les aptitudes physiques et intellectuelles à la conduite automobile de la personne concernée, notamment sa mémoire, son attention, la coordination de ses mouvements ainsi que sa capacité à évaluer les distances et la vitesse.
L'examen médical nécessaire à l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite automobile est renouvelé tous les dix ans au minimum avant l'âge de soixante-dix ans et tous les trois ans à compter de cet âge. Toutefois, avant l'expiration des délais précités, s'il y a suspicion grave de la part du médecin traitant d'une affection de nature à mettre en danger la personne concernée ou autrui en cas de conduite automobile, notamment d'une atteinte de démence sénile telle que la maladie d'Alzheimer, le conducteur se soumet à un examen médical qui vérifie son aptitude à la conduite.

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre, en le réécrivant et en le complétant, l'amendement déposé à l'Assemblée Nationale par Christian Estrosi, qui avait été adopté en Commission mais retiré en séance publique à la demande du Gouvernement.
Comme l'a souligné Monsieur Estrosi, il est nécessaire que toutes les personnes qui sont susceptibles de conduire, démontrent qu'elles ont les aptitudes nécessaires, physiques et mentales, à la conduite, et ce, afin d'éviter tous facteurs de risques supplémentaires et de protéger, à titre préventif, leur personne ainsi qu'autrui.
Cet amendement a également pour but d'attirer l'attention sur un problème qui tient particulièrement à coeur à son auteur et à bien d'autres : la prise en charge au quotidien des personnes atteintes de démences séniles, notamment de la maladie d'Alzheimer, et de l'impuissance légale des familles à empêcher le malade d'emprunter sa voiture, devenant ainsi un danger pour lui même et pour autrui. Les familles n'ont souvent d'autre solution, afin d'empêcher le malade de prendre la route, que de cacher les clés du véhicule, ce qui, on le conçoit, est peu satisfaisant.
Pour tenter de remédier à cette situation, l'auteur de l'amendement avait posé, il y a cinq ans, une question écrite au Garde des Sceaux de l'époque pour attirer son attention sur les difficultés de ces familles qui ne peuvent que saisir le Préfet, en vertu de l'article R 128 du code de la route afin de lui signaler que l'état physique de leur parent ne lui permet pas de conduire. Mais ensuite, le Prefet n'a pas compétence liée après avoir prescrit un examen médical pour suspendre ou annuler le permis de conduire. La réponse donnée alors était profondément insatisfaisante.
Celle qui est envisagée par voie réglementaire aujourd'hui est un premier pas puisqu'elle prend en considération la donnée de l'âge. Même si l'âge n'est pas directement une cause d'accident, l'altération progressive des facultés, dont la personne ne se rend pas toujours compte, est un facteur à ne pas négliger. c'est pour cela que ce facteur est repris dans le présent amendement en opérant une distinction entre avant et après l'âge de soixante dix ans.
Toutefois, les démences séniles type Alzheimer, si elles atteignent majoritairement les personnes âgées et sont de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que l'âge s'élève, frappent également des personnes plus jeunes, de moins de soixante ans, voire même de moins de cinquante ans.
Sur ce plan, le critère strict de l'âge est inopérant.
C'est pourquoi il convient de trouver une mesure permettant aux familles de réagir rapidement en cas de maladie, même si la personne ne remplit pas les critères d'âge ou se trouve à l'intérieur du délai en matière d'examen médical. 
C'est ce qui est proposé par cet amendement : si le médecin traitant, qui connait le mieux le malade et ses antécédents familiaux, éprouve une forte suspicion de démence sénile, il peut demander et obtenir, dès lors qu'il juge que le malade risque de mettre en danger sa vie ou celle d'autrui, un examen médical qui conditionne l'obtention d'un certificat d'aptitude désormais inséparable du permis de conduire. Il faut toutefois que l'examen médical prévu permette de détecter les insuffisances physiques et mentales du conducteur qui rendent ce dernier inapte à la conduite. C'est pour cela que le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article doit expliciter clairement les conditions exigées pour autoriser la conduite automobile et, notamment, les capacités en matière de mémoire, d'attention, de coordination des mouvements et d'évaluation des distances et de la vitesse.
Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement que son auteur vous demande de bien vouloir adopter.