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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 8 rect.

21 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts,  il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- 1° En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel classé ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux, bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

« 2° Les dispositions du 1° sont applicables :

« a) sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 217 undecies ;

« b) et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel classé et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

« 3° Les dispositions du 1° sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel classé réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du       de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »