Direction de la séance |
Projet de loi de programme pour l'outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299) |
N° 46 rect. 22 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET ARTICLE 14 |
Compléter le onzième alinéa (i) du c) du 1° de cet article par les mots :
et des centres d'appels
Objet
– La circulaire du 13 avril 2001 (relative aux exonérations de charges sociales), définit les NTIC comme :
- 72.1 Z conseil en systèmes informatiques
- 72.2 Z réalisation de logiciels
- 72.3 Z banques de données
- 72.4 Z traitements de données
- 64.2 B autres activités de télécoms
– Selon la nomenclature, ces activités sont des « services aux entreprise » en tant qu' « activités informatiques » ( pour les 72 ) ou des « télécommunications » ( pour le 64.2 ).
– Selon toute logique, si les activités de services sont exclues de la défiscalisation (sauf maintenance et nettoyage – article 14 du projet LOPOM), la quasi-totalité des NTIC sera exclue de la défiscalisation.
– Cela constituerait une régression puisque les activités informatiques étaient éligibles jusqu'à présent (Décret 2002-582 du 24 avril 2002)
– Le présent amendement se propose donc de préserver l'éligibilité à la défiscalisation pour les NTIC et même de l'ouvrir aux centres d'appels et de télé-services, gros pourvoyeurs potentiels d'emplois.