Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté, au titre II du livre I du code du travail applicable à Mayotte un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII – Titre de travail simplifié
« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Dans ce cas, les dispositions du 7ème et du 9ème alinéas ne sont pas applicables.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ».
Le présent amendement a pour objet créer un titre de travail simplifié dans le code du travail applicable à Mayotte. Ce dispositif reprend l'économie de celui prévu pour les départements d'outre-mer par l'article L. 812-1 du code du travail applicable dans ces départements. Il tend à simplifier les formalités liées au recrutement et à la gestion quotidienne de la rémunération des salariés embauchés par les petites entreprises et les particuliers.