Direction de la séance |
Projet de loi de programme pour l'outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299) |
N° 26 14 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART au nom de la commission des finances ARTICLE 34 |
I.- Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 ter du code général des impôts :
« Art. 1388 ter. – I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, accorder un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, lorsque ces logements font l'objet de gros travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. A l'issue des travaux, les logements doivent respecter la réglementation relative à la prévention des risques sismiques et cycloniques.
II.- En conséquence, supprimer le II de cet article.