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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 234

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 23


I – Après les mots :

Commission européenne

supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article.

II – Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai de deux ou trois mois visé au 2 du III et ouvre un délai de quinze jours au cours duquel, si le contribuable le sollicite en fournissant les informations qu'il jugerait nécessaires, l'administration soumet la demande à l'avis consultatif d'une commission locale ou centrale.

« A l'issue de ce délai de quinze jours, en l'absence de saisine de la commission centrale ou locale ou lorsque celle-ci a rendu un avis, l'administration doit notifier la décision définitive dans un délai de un mois.

« La commission locale ou centrale est également consultée pour l'application des retraits d'agrément et les amendes prévues à l'article 30.

« Un décret fixe la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions locales ou de la commission centrale. »

Objet

Il s'agit d'atténuer les effets pervers de l'article 30 qui, dans sa rédaction actuelle, trop imprécise, pourrait décourager un certain nombre d'investisseurs. En outre, il convient de placer au cœur du dispositif de contrôle une assemblée délibérante qui, dans le meilleur des cas, serait composée en partie d'élus locaux. 
Il convient de souligner que depuis l'instauration de la procédure d'agrément préalable, les suspicions entourant les investissements outre-mer n'ont plus lieu d'être. Il est regrettable de jeter l'opprobre sur ces derniers, qui ne sont pas plus suspects qu'ailleurs. Les sanctions prévues dans le droit commun sont de toutes les façons suffisantes pour poursuivre les contrevenants.