Direction de la séance |
Projet de loi de programme pour l'outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299) |
N° 220 20 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉSIRÉ ARTICLE 14 |
I – Rédiger ainsi le second alinéa du 5° de cet article :
« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les investissements mobiliers et immobiliers de rénovation et réhabilitation d'hôtel classé, de résidence de tourisme classée et de centre classé village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement dans les départements d'outre-mer. Le taux de droit commun reste applicable à la valeur de l'existant mentionné au deuxième alinéa. »
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt de 70 % visées au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements mobiliers et immobiliers de rénovation et de réhabilitation d'établissements de tourisme classés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -
Objet
Harmonisation pour ce qui concerne les structures touristiques d'accueil.
Le fait de remplacer le terme « travaux » par la notion « d'investissements mobiliers et immobiliers » permet de prendre en compte des opérations telles que le renouvellement du mobilier, investissement que l'on ne peut, en pratique, dissocier des travaux de rénovation ou de réhabilitation.
Il s'agit en outre de préciser que le taux « bonifié » de 70% s'applique à tous les investissements de rénovation ou de réhabilitation, le taux de droit commun restant applicable à la prise en compte de la valeur de l'existant.