Direction de la séance |
Projet de loi de programme pour l'outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299) |
N° 209 20 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉSIRÉ ARTICLE 4 |
A – Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les dispositions du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent de l'article 2 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont maintenues en vigueur dans les départements d'outre-mer.
B – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du maintien en vigueur dans les départements d'outre-mer des dispositions du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 2 de la loi n° 2000-2207 du 13 décembre 2000 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
Certaines entreprises des DOM engagées dans la RTT (Aubry II) bénéficient actuellement, outre l'exonération instaurée par l'article 2 de la LOOM, d'un allègement de charges qui avait été fixé à 1.372 Euros (9000 F) par an et par salarié. Concernant les secteurs pour lesquels le projet de loi prévoit une exonération portée à 1.4 ou 1.5 fois le SMIC, la majoration ne compense pas la suppression du bénéfice de l'allègement de 9000 F précité. En effet, la bonification correspondant à 0.1 point de SMIC supplémentaire ne représente que 372 € par an et par salarié (2440 F). L'effet combiné de la présente loi et des dispositions de la loi du 17 janvier 2003 « relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi » serait donc négatif pour un certain nombre d'entreprises des DOM qui ont tout au contraire besoin de se voir maintenir une discrimination positive en raison de leurs handicaps propres.