Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».
II – Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, après les mots : « 1er janvier 1995 », sont insérés les mots : « , ou à leurs ayants droit, ».
I – Il est envisagé de modifier la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 en ce qui concerne la durée d'existence des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
Ces agences, qui sont des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, ont été créées en Guadeloupe et en Martinique pour une durée de dix ans (1er alinéa de l'article 4 de la loi), cette durée s'appliquant à compter de la parution de la loi (Journal officiel du 1er janvier 1997).
Or, chacune des deux agences n'a pu commencer à fonctionner qu'après la nomination de son directeur par décret du Président de la République, pris après avis du conseil d'administration de l'agence concernée. Ces deux décrets sont intervenus le 16 février 2001 (Journal officiel du 20 février 2001). De sorte que sur les dix années de vie de l'agence, plus de quatre années s'étaient déjà écoulées. Il est donc proposé de proroger de cinq années supplémentaires la durée de vie de ces deux établissements publics d'Etat.
II – La modification de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat vise à élargir les possibilités de céder, à titre onéreux et après déclassement, des terrains sur lesquels ont été édifiées, en Guadeloupe et à la Martinique, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. Cette possibilité ne concerne actuellement que les personnes qui ont édifié ou fait édifier ces constructions avant le 1er janvier 1995.
L'amendement vise à étendre cette possibilité de cession à leurs ayants droit (comme c'est déjà le cas pour les cessions prévues au titre de l'habitation principale par l'article L. 89-5 du code précité).