Direction de la séance |
Projet de loi de programme pour l'outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299) |
N° 168 20 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-A compter de la promulgation de la présente loi et à la date fixée conventionnellement par chaque maire et les représentants qualifiés du personnel de sa commune, tous les agents qualifiés de « journaliers autorisés » en poste dans les communes de la Réunion sont titularisés au sein de la fonction publique territoriale, aux mêmes conditions statutaires et de rémunération que leurs collègues de métropole.
Si à cette date, fixée conventionnellement, la rémunération de base de la fonction publique territoriale se trouve abondée, au nom de l'unité de traitement dans la fonction publique, d'un index multiplicateur pour se trouver à égalité de traitement avec la fonction publique d'Etat à la Réunion, le Gouvernement prendra à sa charge le paiement de cette surrémunération pour que soit respecté le principe d'égalité de traitement entre les collectivités communales de la République.
La caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales prendra à sa charge le coût total des rachats de cotisations de retraite des agents titularisés dans le cadre de la présente loi.
Les maires de la Réunion sont autorisés à recruter leur personnel sur la base du premier alinéa de cet article.
II .-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de cet article.
III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet