Direction de la séance |
Projet de loi de programme pour l'outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299) |
N° 120 rect. 21 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ ARTICLE 23 |
Remplacer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le III de l'article 217 undecies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés:
« Ces délais peuvent être suspendus lorsque l'administration fiscale demande des compléments d'informations ou lorsqu'elle transmet le projet pour avis à la Commission européenne. Ces délais recommencent à courir dès réception par l'administration fiscale des compléments d'information ou de l'avis de la Commission européenne.
« L'administration ne peut en aucun cas délivrer un refus d'agrément sans avoir, au préalable, consulté la commission d'agrément. Le contribuable peut également saisir cette commission à défaut de réponse de l'administration dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément. Ce délai est prorogé de la durée de consultation de la commission européenne lorsque celle-ci est requise. Un décret fixe la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission d'agrément.
Objet
Un délai est donné à l'administration fiscale pour se prononcer sur un projet.
La procédure de suspension n'allonge les délais que de la durée nécessaire à l'obtention des compléments d'information ou avis, à la différence de l'interruption qui déclenche un nouveau délai intégral.
La procédure de saisine de la commission doit être précisée.