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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 76 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, après les mots :
salaire minimum de croissance
supprimer les mots :
en vigueur à la date de la réduction ou celui
Objet
Cet amendement prévoit l'alignement du montant des différents SMIC pour les salariés passés aux trente cinq heures sur le niveau du SMIC établi au 1er juillet 2002.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 35 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 77 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 36 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 78 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer le 2° de cet article.
Objet
Cet amendement supprime la suspension des règles de revalorisation automatique du taux horaire du SMIC. Même pendant la période de convergence des SMIC, le taux horaire doit continuer à être indexé à la fois sur l'indice des prix et sur l'évolution du pouvoir d'achat du salaire horaire ouvrier.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 79 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° de cet article pour le V de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 :
« V. – Le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail est revalorisé de 11,4 % au 1er juillet 2003 ».
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 80 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-9 du code du travail est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les barèmes de salaires des conventions ou accords collectifs de travail ne peuvent comporter des rémunérations minimales inférieures au SMIC. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 37 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les heures supplémentaires constituent, pour les entreprises qui n'ont pas recours à la modulation ou à l'annulation des horaires, la première variable d'ajustement à leur disposition pour faire face aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées.
Leur utilisation apporte une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit donc être limitée à cet objet.
Objet
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N° 38 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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N° 39 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 81 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
Cet amendement détermine le régime légal de rémunération des heures supplémentaires.
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N° 1 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
I. – Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 212-5 du code du travail, après les mots :
dont le taux est fixé par
insérer les mots :
une convention ou
II. – En conséquence, dans la dernière phrase du même paragraphe, après les mots :
A défaut
insérer les mots :
de convention ou
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N° 125 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
La rédaction proposée, en retenant la possibilité de stipulations contraires de l'accord étendu renforce la négociation au niveau de la branche.
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N° 2 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Au 3° du I de cet article, remplacer les mots :
du II
par les mots :
du III
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N° 40 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 83 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 41 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 82 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
Cet amendement pose la règle démocratique de l'accord majoritaire.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 84 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Opposés d'une part, au fait que le contingent conventionnel puisse avoir une incidence sur le repos compensateur et, d'autre part, à la modification du seuil déterminant les entreprises dans lesquelles les heures supplémentaires ouvrent obligatoirement droit à repos compensateur pour les salariés, les auteurs de cet amendement entendent supprimer les dispositions du projet de loi ayant cet objet.
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N° 42 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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N° 85 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail :
« Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé à 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de la trente neuvième heure dans les entreprises de plus de vingt salariés. »
Objet
Cet amendement fixe le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires et les règles applicables en matière de repos compensateur obligatoire résultant d'heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel.
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N° 43 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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N° 44 rect. 22 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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N° 45 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Supprimer le 2° du II de cet article.
Objet
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N° 86 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 46 rect. 22 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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N° 87 rect. 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 88 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
...° - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif soumis à l'extension doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections des comités d'entreprise dans les entreprises de la branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord ; cette majorité est constatée à partir des procès verbaux d'élection qui sont adressés à l'administration compétente ; chaque année l'administration compétente informe les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur l'influence chiffrée de chaque organisation syndicale. L'accord d'entreprise ou d'établissement doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Au cas où ultérieurement à la signature de l'accord les syndicats signataires deviennent minoritaires, l'accord ne continue à produire ses effets qu'autant qu'il est renégocié et remplit à nouveau les conditions prévues au présent article.».
Objet
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N° 48 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – La deuxième phrase du première alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est ainsi rédigée :
« Ce contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. »
Objet
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N° 89 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 90 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 47 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Cet accord doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »
Objet
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N° 17 18 octobre 2002 |
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M. ADNOT ARTICLE 2 |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 212-6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le contingent fixé au premier alinéa de l'article L. 212-6 est majoré de 20 % pendant les 3 premières années suivant la date de la création de l'entreprise ».
Objet
La perpétuelle évolution des technologies, la difficulté à recruter des profils compétents adaptés au secteur, la difficulté à apprécier la charge de travail sur des projets innovants, pour lesquels les méthodes existantes ne sont pas systématiquement transposables, la forte croissance qui caractérise bon nombre des entreprises de la Nouvelle Economie, en particulier dans la phase critique de développement lors des trois premières années qui suivent la création et enfin, la difficulté à absorber des coûts induits par la réduction du temps de travail pour des entreprises encore fragiles, sont autant d'obstacles à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, obstacles propres aux entreprises de la Nouvelle Economie.
Le présent amendement vise donc à accompagner le développement des entreprises de la Nouvelle Economie en assouplissant le régime des heures supplémentaires, dès lors que la condition même de la survie économique de ces entreprises, suppose que les salariés « ne comptent pas leurs heures ».
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N° 49 rect. 22 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 91 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 92 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 50 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords ou conventions étendus ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement prévus au présent article doivent être signés par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche ou dans l'entreprise ou l'établissement dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »
Objet
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N° 93 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 126 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Avant le V de cet article, insérer deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
...- La première phrase du I de l'article L.212-9 du code du travail est ainsi rédigée :
« La durée hebdomadaire de travail peut varier, dans la limite maximum de 39 heures, par l'attribution sur une période de 4 semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalent au nombre d'heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. ».
...- La première phrase du II du même article est ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année, dans la limite maximum de 39 heures, par l'attribution de journées ou demi-journées de repos. ».
Objet
Il serait opportun de revoir la rédaction des 2 paragraphes pour en faire un mode d'organisation du temps de travail et non pas un mode de réduction de la durée du travail dès lors que la réduction de la durée du travail sera à court terme généralisée.
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N° 51 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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N° 94 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
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N° 52 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
I – Compléter le V de cet article par les deux alinéas suivants :
…° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords ou conventions étendus ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement prévus au présent article doivent être signés par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche ou dans l'entreprise ou l'établissement dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »
II – En conséquence, faire précéder le premier alinéa du V de cet article de la mention :
1°
Objet
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N° 127 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
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N° 53 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
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N° 95 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer le VI de cet article.
Objet
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N° 18 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE 2 |
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N° 54 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
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N° 96 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
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N° 55 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
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N° 97 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 19 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 56 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi le 2° du VII de cet article :
2° La première phrase du premier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours, seuls sont concernés les cadres qui perçoivent une rémunération au moins égale à celle prévue au premier paragraphe de l'article 6 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 3 17 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du VII de cet article pour la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
« La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 128 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 98 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 57 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Compléter le VII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° La cinquième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , ainsi que les temps de repos hebdomadaire garantissant une durée raisonnable de travail compatible avec la protection de la santé physique et morale des salariés concernés et le respect d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. »
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 20 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 4 17 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Compléter le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le III est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent paragraphe peut également préciser que les conventions de forfait en jours sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 141 22 octobre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. JOLY ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 21 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 139 rect. 21 octobre 2002 |
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MM. LORRAIN et ARNAUD ARTICLE 2 |
Compléter le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non-cadres et aux salariés assurant le montage sur chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps, en fonction des seules contraintes imposées par les clients, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Objet
Les salariés qui exercent leur fonction en se déplaçant, tels les commerciaux ou les salariés exerçant des activités de maintenance ou de contrôle, étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, considérés par la jurisprudence comme pouvant, de par la nature de leurs fonctions qui ne peuvent pas s'inscrire dans des horaires de travail bien déterminés, relever d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire.
Ils étaient donc considérés comme organisant leur travail à leur convenance en fonction de la charge de leur emploi du temps et étaient rémunérés sans référence à un horaire quelconque. Aucun contrôle de leur temps de travail ne devait être fait par l'employeur.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, et prévoit, pour les salariés itinérants non-cadre, qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du temps de travail. La seule souplesse, à leur égard, que prévoit la loi est celle d'autoriser l'employeur à leur proposer un forfait assis sur un nombre annuel d'heures de travail.
Cette réglementation de leur temps de travail est totalement inadaptée à leur situation. Elle suppose notamment un contrôle journalier et hebdomadaire du temps passé à travailler que l'employeur ne peut absolument pas faire, étant donné que ces salariés gèrent eux-mêmes l'organisation de leur travail à l'extérieur de l'entreprise en fonction des demandes des clients, de la circulation routière, des moyens de transport à leur disposition.
La seule solution est de pouvoir leur proposer, dans le cadre d'un accord collectif, des conventions de forfait permettant de décompter leur temps de travail en jours.
La même solution devrait également être retenue pour les monteurs sur chantiers. En effet, pour les salariés exerçant ces fonctions, il n'est pas possible d'interrompre un chantier après 35 heures par semaine ou même 35 heures en moyenne sur l'année.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 129 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 58 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 59 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 99 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer le VIII de cet article.
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 5 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Après le 2° du VIII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis A Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 22 rect. 22 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 130 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
Dans la mesure où le compte épargne temps aura pour objet, non seulement de constituer des droits à congés rémunérés, mais également une épargne, il pourrait être envisagé de lier ce dispositif avec celui de l'épargne salariale et notamment les plans d'épargne en permettant le transfert de droits sur un plan d'épargne de manière à bénéficier des avantages attachés à ces plans.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 132 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 133 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 6 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Compléter le VIII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. ».
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 134 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 60 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 131 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 2 |
Objet
Dans la mesure où le compte épargne temps aura pour objet, non seulement de constituer des droits à congés rémunérés, mais également une épargne, il pourrait être envisagé de lier ce dispositif avec celui de l'épargne salariale et notamment les plans d'épargne en permettant le transfert de droits sur un plan d'épargne de manière à bénéficier des avantages attachés à ces plans.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 145 23 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
B. – Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.
II. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
A. -
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 137 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BROISSIA et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
L'organisation du travail et les modalités de rémunération des salariés prend d'ailleurs en compte cette sujétion particulière. Les salariés qui travaillent la nuit ont déjà une durée effective du travail inférieure à la durée légale et bénéficient pour la plupart de compensation salariale.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 23 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 61 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 BIS |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 100 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 123 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC ARTICLE 2 BIS |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 34 rect. 23 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GEOFFROY ARTICLE 2 BIS |
A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de convention ou d'accord collectif, un décret détermine les garanties minimales en matière d'organisation des astreintes et de leur compensation. »
B. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. –
Objet
L'article 2 bis modifie le régime des astreintes, revenant en cela sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Compte tenu des implications de cet article, il serait souhaitable de fixer dans la loi le principe d'une nécessaire compensation, la loi se devant en effet de déterminer les garanties minimales applicables en la matière. Celles-ci pourraient alors être renvoyées à un décret.
Cet amendement vise donc à poser ce principe de compensation minimale non seulement pour les salariés relevant du code du travail, mais aussi pour les agents publics. Chacun connaît en effet les difficultés liées aux astreintes, notamment dans le secteur hospitalier ou dans les services départementaux d'incendie ou de secours (SDIS).
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 135 21 octobre 2002 |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, les mots : « par le contrat de travail » sont remplacés par les mots : « par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe. ».
II - L'article L. 212-4 bis du code du travail, est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions des articles L. 220-1, premier alinéa, L. 221-2, L. 221-4, deuxième alinéa et L. 221-5. La convention ou l'accord fixe le nombre maximum de ces dérogations par an et par salarié concerné ainsi que la contrepartie spécifique à cette dérogation, en repos ou financière. La convention ou l'accord de branche étendu peut renvoyer à l'accord d'entreprise la fixation de la contrepartie spécifique. ».
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 101 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 102 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 62 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 TER |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 63 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 103 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 7 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Au début du texte proposé par cet article pour compléter le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, après les mots :
l'attente de
insérer les mots :
la convention ou de
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 122 21 octobre 2002 |
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M. GOURNAC ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 121 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 24 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 25 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
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N° 140 rect. 21 octobre 2002 |
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MM. LORRAIN et ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-3 – Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne la qualification du salarié et les éléments de la rémunération. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, le contrat de travail peut prévoir que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat.
« Le contrat de travail mentionne la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition des horaires de travail.
« Si le contrat de travail comporte un horaire hebdomadaire, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
« Si le contrat de travail comporte un horaire mensuel, il mentionne les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et la répartition de la durée du travail à l'intérieur de ces semaines.
« Si le contrat de travail comporte un horaire annuel, il mentionne les périodes de travail ainsi que la répartition des heures au cours des mois et des semaines travaillées.
« Dans les cas exceptionnels où la nature de l'activité ne permet pas de préciser, dans le contrat de travail, les périodes travaillées au cours de l'année et la répartition des horaires de travail, ce contrat de travail fixera les périodes à l'intérieur desquelles le salarié sera susceptible de travailler. Le salarié sera informé de sa date effective de travail au moins sept jours calendaires avant celle-ci. Le salarié peut refuser deux fois les dates proposées par l'employeur si le volume de travail demandé entre dans le cadre de l'horaire contractuel annuel. Il peut les refuser quatre fois si le volume de travail demandé entre dans le cadre des heures complémentaires.
« Le contrat de travail peut aussi prévoir, dans le cas où il comporte un horaire annuel, que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.
« Le contrat de travail détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués au salarié.
« Le contrat de travail définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de la durée du travail en précisant les cas dans lesquels le contrat peut être modifié et la nature de la modification.
« Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
« Un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier ce délai en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours.
« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption ou une interruption supérieure à deux heures que si un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313- 12 du code de l'action sociale et des familles, le prévoit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. A défaut de convention ou d'accord collectif, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du volume de la durée du travail de référence fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou d'une même année ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail prévue dans son contrat. Un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, mentionnée au contrat de travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou la durée fixée conventionnellement. »
II – Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-7, L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du travail sont abrogés.
Objet
Le régime du travail à temps partiel a été totalement bouleversé par la loi du 19 janvier 2000.
Alors qu'il n'existait qu'un seul régime de travail à temps partiel dont l'horaire pouvait être décompté à la semaine, au mois ou à l'année, il existe désormais quatre régimes de travail à temps partiel :
· le temps partiel dont l'horaire est décompté sur la semaine ou sur le mois
· le temps partiel dont l'horaire est apprécié sur l'année
· le temps partiel familial
· un régime de travail intermittent.
Aucun de ces régimes n'obéit aux mêmes règles et chacun de ces régimes est soumis à des règles d'application très complexes qui dissuadent les entreprises d'y recourir.
Le travail à temps partiel dont l'horaire est décompté sur la semaine ou le mois peut être institué directement par le contrat de travail, mais les mentions devant figurer dans le contrat de travail, notamment sur la répartition des horaires, sont si contraignantes qu'il est ensuite impossible, sans l'accord du salarié, d'adapter la répartition des horaires à l'évolution des besoins de l'entreprise.
Le travail à temps partiel dont l'horaire est décompté sur l'année ne peut être institué que par accord collectif de branche ou d'entreprise et ses règles de gestion sont si contraignantes qu'il présente rarement un intérêt. En effet, lorsque l'horaire à temps partiel est réparti sur l'année, un horaire minimum et maximum doit être effectué par le salarié chaque semaine. Ces horaires ne peuvent s'écarter de plus du tiers de l'horaire moyen hebdomadaire qui doit être prévu au contrat. Il n'est pas possible d'alterner périodes travaillées et périodes non travaillées sur l'année.
En ce qui concerne le travail à temps partiel pour raisons familiales, il est possible d'alterner les périodes travaillées et les périodes non travaillées sur l'année, mais, pendant les périodes travaillées, le salarié devra avoir des horaires d'un volume et d'une répartition identiques à ceux des salariés à temps plein. Il résulte de cette nouvelle réglementation que le travail à temps partiel pour motifs familiaux, à raison d'une répartition des périodes de travail sur 4 jours par semaine pendant les périodes scolaires et de périodes non travaillées pendant les vacances scolaires n'est plus possible. Si le salarié à temps partiel travaille 4 jours par semaine au cours des périodes travaillées de l'année, il n'effectue plus le même volume et la même répartition des horaires que les salariés à temps plein qui travaillent sur 5 jours par semaine.
En ce qui concerne le travail intermittent, il permet d'alterner périodes travaillées et non travaillées sur l'année, mais uniquement pour les salariés qui occupent un emploi qui comporte par nature une telle alternance.
Compte tenu de la complexité de cette réglementation, un retour à un seul régime de travail à temps partiel s'impose si l'on ne veut pas voir disparaître cette forme d'aménagement du temps de travail. Le paragraphe 2 du code du Travail relatif au travail à temps partiel et le paragraphe 3 relatif au travail intermittent doivent donc être modifiés comme prévu ci-dessus.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 26 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'article L 212-4-3 du code du travail,
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, et notamment le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée par le contrat, dans la limite du tiers de cette durée, Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au nombre maximum prévu par le contrat conformément aux présentes dispositions qu'avec l'accord exprès du salarié. »
2° Le septième alinéa est supprimé.
II. - A l'article L 212-4-4 du code du travail,
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une convention ou un accord collectif de branche étendu » sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « La convention ou l'accord collectif de branche étendu » sont insérés les mots : « ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ».
3° Dans la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié ».
Objet
La loi reconnaît la possibilité pour le salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par son contrat.
Cette faculté répond tant à la nécessité de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d'activité qu'au souci de permettre à certains salariés de travailler plus pour gagner plus.
C'est pourquoi il est impératif de lever les restrictions mises par la loi du 19 janvier 2000 à cette possibilité en augmentant le volume d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par les salariés et en ouvrant la possibilité aux accords d'entreprises de fixer ce volume.
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N° 108 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 107 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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N° 109 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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N° 106 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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N° 64 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 4 |
Objet
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N° 104 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Objet
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N° 143 22 octobre 2002 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Objet
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N° 8 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
I. – Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 713-6 du code rural, après les mots :
dont le taux est fixé par
insérer les mots :
une convention ou
II. – En conséquence, dans la dernière phrase du même texte, après les mots :
A défaut
insérer les mots :
de convention ou
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N° 142 22 octobre 2002 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Objet
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N° 105 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Objet
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N° 110 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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N° 136 21 octobre 2002 |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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N° 65 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Objet
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N° 111 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Objet
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N° 66 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Objet
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 124 rect. 22 octobre 2002 |
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MM. Gérard LARCHER, HÉRISSON, TRUCY, GIROD et LAFFITTE ARTICLE 6 |
Après les mots :
à l'exception des gains et rémunérations versés par
Rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
les particuliers employeurs et par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications. Pour ce dernier, les modalités spécifiques de la réduction seront précisées dans le cadre des procédures régissant ses relations avec l'Etat.
Objet
Alors que le projet de loi prévoit explicitement d'exclure La Poste du dispositif d'allègement de charges sociales pour ses salariés recrutés sous contrat de droit privé, l'amendement tend à ouvrir la possibilité que cette exclusion soit renégociée dans le cadre du futur contrat de plan entre l'Etat et La Poste.
En effet, le maintien d'une telle exclusion aggraverait l'handicap concurrentiel de La Poste, qui réalise plus de 50% de son chiffres d'affaire en concurrence et sera bientôt confrontée à une plus grande ouverture des marchés. Si le texte était laissé en l'état, La Poste se trouverait la seule entreprise de main d'œuvre du secteur public ou parapublic à ne pas pouvoir bénéficier du dispositif d'allègement des charges sociales pour ses salariés recrutés sous contrat de droit privé–lesquels représente près du tiers de son personnel-. L'exclusion de ce bénéfice reviendrait à priver La Poste de 120 millions d'euros par an.
Par ailleurs, ayant mis en place les 35 heures dès janvier 2000, La Poste va subir le plein impact de l'harmonisation des différents SMIC horaires à l'horizon 2005. A elle seule, cette convergence coûtera encore à La Poste 42 millions d'euros par an.
Le cumul de ces deux handicaps équivaudrait quasiment au résultat d'exploitation de La Poste en 2001, soit 182 millions d'euros.
Il faut en outre rappeler que la Commission supérieure du service public des Postes et télécommunications avait obtenu, à l'occasion de l'application des lois Aubry I et II, que des modalités d'accompagnement spécifiques de l'abaissement de la durée légale du travail puissent être déterminées dans le cadre du contrat de plan de La Poste. La Poste avait ainsi obtenu l'accord formel de l'Etat pour qu'une mesure d'allègement des charges sur les bas salaires soit intégrée dans son nouveau contrat de plan. Il est donc légitime de préserver une base légale à cette possibilité, par le biais de cet amendement.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 67 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Objet
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N° 27 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE 6 |
Objet
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N° 9 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi le 1° du V du texte proposé par cet article pour l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale :
« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
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N° 119 rect. 22 octobre 2002 |
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MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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N° 120 rect. 22 octobre 2002 |
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MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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N° 68 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Objet
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N° 112 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Objet
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N° 28 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE 7 |
Objet
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N° 10 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.
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N° 11 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Dans le IV de cet article, après les mots :
modalités de calcul
insérer les mots :
et d'application
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N° 12 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
I - Rédiger comme suit le 1 du V de cet article :
1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.
II - Supprimer les 3 à 5 du V de cet article.
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N° 69 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 8 |
Objet
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N° 113 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Objet
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N° 144 22 octobre 2002 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Objet
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N° 70 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 9 |
Objet
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N° 114 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Objet
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N° 71 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 10 |
Objet
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N° 115 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Objet
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N° 72 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 11 |
Objet
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N° 116 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Objet
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N° 13 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Dans le I de cet article, après les mots :
l'entrée en vigueur
insérer les mots :
des articles 6 à 10
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N° 73 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 12 |
Objet
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N° 117 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Objet
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N° 14 17 octobre 2002 |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :
majorité des salariés exprimés
par les mots
majorité des suffrages exprimés
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N° 74 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 12 |
Objet
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N° 29 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Objet
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N° 75 21 octobre 2002 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 13 |
Objet
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N° 118 21 octobre 2002 |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Objet
Considérant que cet article, qui vise à sécuriser les accords actuellement en vigueur est trop ambigu, cet amendement le supprime.
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N° 30 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE 13 |
Objet
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N° 31 21 octobre 2002 |
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M. JOLY ARTICLE 13 |
Objet
Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires prévus par les accords collectifs de branche ont été négociés dans un contexte législatif entièrement différent de celui résultant de la présente loi. Ils ne répondent donc pas aux prescriptions et aux intentions de cette dernière.
Dans l'attente de la conclusion de nouveaux accords collectifs fixant le volume des contingents d'heures supplémentaires, c'est donc le contingent légal fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-6 du code du Travail qui doit s'appliquer lorsque son volume est supérieur à celui des contingents conventionnels.
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Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 15 rect. 22 octobre 2002 |
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MM. CÉSAR, BAILLY, BESSE, BIZET, CAZALET, DOUBLET, DUBRULE, FLANDRE, FRANÇOIS, GÉRARD, Daniel GOULET, LECLERC, LE GRAND, CHÉRIOUX et MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Objet
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N° 16 rect. 22 octobre 2002 |
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M. ARNAUD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
5° Remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un exploitant agricole tel que défini par l'article L. 722-1 du code rural, ou de son conjoint ou d'un collaborateur non salarié dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
Objet
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N° 138 21 octobre 2002 |
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M. LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un exploitant agricole tel que défini par l'article L. 722-1 du code rural, ou de son conjoint ou d'un collaborateur non salarié dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 32 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, doivent être pris en considération, en tant qu'éléments constitutifs du pouvoir d'achat du salarié, l'ensemble des sommes, quelle qu'en soit la périodicité, supportant les cotisations de sécurité sociale et versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, à l'exception des remboursements de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
« Toutefois, les avantages en nature portant sur la nourriture et sur le logement sont évalués, respectivement, dans la limite de valeurs fixées par décret.
« Lorsqu'un élément de rémunération ou un avantage en nature est attribué selon une périodicité supérieure au mois, la vérification de l'application du salaire minimum de croissance peut être opérée sur l'année civile, au plus tard le 31 décembre, ou, en cas de cessation du contrat de travail avant cette date, à la date de la rupture. La garantie est alors égale à la somme des garanties mensuelles correspondant aux périodes de travail effectif accomplies au cours de l'année civile. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi (1ère lecture) (n° 21 , 26 ) |
N° 33 21 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un élément de rémunération ou un avantage en nature est attribué selon une périodicité supérieure au mois, la vérification de l'application du salaire minimum de croissance peut être opérée sur l'année civile, au plus tard le 31 décembre, ou, en cas de cessation du contrat de travail avant cette date, à la date de la rupture. La garantie est alors égale à la somme des garanties mensuelles correspondant aux périodes de travail effectif accomplies au cours de l'année civile. »
Objet
L'assiette de comparaison du SMIC est très clairement définie par les dispositions législatives et réglementaires, lesquelles, étant assorties de sanctions pénales, sont nécessairement d'interprétation stricte, conformément aux principes généraux du droit pénal.
L'article D. 141-3 du code du Travail dispose ainsi ce qui suit :
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Les seules sommes exclues de l'assiette du SMIC sont les suivantes :
- les remboursements de frais (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail) ;
- la prime spéciale uniforme mensuelle de transport de la région parisienne (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail), mais on sait que cette prime a été supprimée par la loi du 4 août 1982 ;
- les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi (art. D. 141-3 du code du Travail) ;
- l'intéressement des salariés à l'entreprise institué par l'ordonnance du 7 janvier 1959 (Ord. n° 86-1134 du 21 octobre 1986, art. 4) ;
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise instituée par l'ordonnance du 17 août 1967 (Ord. du 21 octobre précitée, art. 14).
Les primes dont la périodicité est supérieure au mois (13ème mois, prime de vacance, etc.) posent un problème très particulier : elles ne sont retenues pour la comparaison SMIC-salaire réel que dans certaines conditions.
Ainsi, un 13ème mois versé en décembre sera pris en considération pour le seul mois de décembre. Le double salaire de ce mois-là conduira évidemment à une rémunération supérieure au SMIC. En revanche, les 11 mois précédents seront peut-être inférieurs au SMIC, et devront faire l'objet d'un complément, alors même que la rémunération annuelle, y compris le 13ème mois, est supérieure à 12 SMIC mensuels. Il en irait autrement si le 13ème mois était réparti en 12 acomptes … qui seraient, eux, retenus pour comparer salaire réel et SMIC !
Les études et enquêtes sur les salaires, qui ne tiennent pas compte de ces éléments, en sont faussées d'autant.