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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 76

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, après les mots :
salaire minimum de croissance
supprimer les mots :
en vigueur à la date de la réduction ou celui

Objet

 

Cet amendement prévoit l'alignement du montant des différents SMIC pour les salariés passés aux trente cinq heures sur le niveau du SMIC établi au 1er juillet 2002.






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(n° 21 , 26 )

N° 35

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour les deux premiers alinéas du I de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 par les mots :
et en fonction de l'accroissement annuel du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens mentionné à l'article L. 141-5 du code du travail.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 77

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Objet

 

Amendement de cohérence.






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N° 36

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Supprimer le 2° de cet article

Objet

 





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N° 78

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Supprimer le 2° de cet article.

Objet

 

Cet amendement supprime la suspension des règles de revalorisation automatique du taux horaire du SMIC. Même pendant la période de convergence des SMIC, le taux horaire doit continuer à être indexé à la fois sur l'indice des prix et sur l'évolution du pouvoir d'achat du salaire horaire ouvrier.






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N° 79

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° de cet article pour le V de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 :
« V. – Le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail est revalorisé de 11,4 % au 1er juillet 2003 ».

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 80

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-9 du code du travail est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les barèmes de salaires des conventions ou accords collectifs de travail ne peuvent comporter des rémunérations minimales inférieures au SMIC. »

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 37

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les heures supplémentaires constituent, pour les entreprises qui n'ont pas recours à la modulation ou à l'annulation des horaires, la première variable d'ajustement à leur disposition pour faire face aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées.
Leur utilisation apporte une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit donc être limitée à cet objet.

Objet

Cet amendement donne une définition des heures supplémentaires et de leur objet conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995.





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N° 38

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

 





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N° 39

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le I de cet article.

Objet

 





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N° 81

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 212-5 du code du travail :
« I. Chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire minimale de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. »

Objet

 

Cet amendement détermine le régime légal de rémunération des heures supplémentaires.






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(n° 21 , 26 )

N° 1

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


I. – Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 212-5 du code du travail, après les mots :

dont le taux est fixé par

insérer les mots :

une convention ou

II. – En conséquence, dans la dernière phrase du même paragraphe, après les mots :

A défaut

insérer les mots :

de convention ou






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N° 125

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Après la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L.212-5 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce taux peut également être fixé par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 , peu important le taux éventuellement fixé par la convention ou l'accord de branche étendu sauf stipulations contraires de ce dernier.

Objet

 Il serait opportun de permettre la fixation du taux de la majoration de salaire par accord d'entreprise non frappé d'opposition. En  effet :
- d'une part, il n'y a pas de raisons juridiques sérieuses (comme ce peut être le cas pour le contingent d'heures supplémentaires)de réserver cette faculté à la seule convention étendue ;
- d'autre part, s'il est peu probable que les partenaires sociaux négocient au niveau des branches des taux inférieurs au taux de 25 %, cette situation peut être une solution au niveau de l'entreprise sachant qu'à ce niveau elle peut être assortie plus aisément  de contreparties notamment en matière d'emploi en cas de difficultés.

La rédaction proposée, en retenant la possibilité de stipulations contraires de l'accord étendu renforce la négociation au niveau de la branche.






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N° 2

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


 

Au 3° du I de cet article, remplacer les mots :

du II

par les mots :

du III






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N° 40

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.... - L'article L. 212-5 est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
"... - Le refus par le salarié d'effectuer les heures supplémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, à l'exception des heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dans les cas énumérés à l'article L. 221-12."

Objet

 





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N° 83

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 212-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le refus du salarié d'effectuer les heures supplémentaires proposées par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. ».

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 21 , 26 )

N° 41

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
.... - L'article L. 212-5 est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
"... - Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés avant toute proposition d'heures supplémentaires faite par l'employeur."

Objet

 





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N° 82

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 212-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La convention ou l'accord collectif soumis à l'extension doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections de comités d'entreprise dans les entreprises de branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord ; cette majorité est constatée à partir des procès verbaux d'élection qui sont adressés à l'administration compétente ; chaque année l'administration compétente informes les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur l'influence chiffrée de chaque organisation syndicale. L'accord d'entreprise ou d'établissement doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Au cas où ultérieurement à la signature de l'accord les syndicats signataires deviennent minoritaires, l'accord ne continue à produire ses effets qu'autant qu'il est renégocié et remplit à nouveau les conditions prévues au présent article. »

Objet

 

Cet amendement pose la règle démocratique de l'accord majoritaire.






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(n° 21 , 26 )

N° 84

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Supprimer le II de cet article.

Objet

 

Opposés d'une part, au fait que le contingent conventionnel puisse avoir une incidence sur le repos compensateur et, d'autre part, à la modification du seuil déterminant les entreprises dans lesquelles les heures supplémentaires ouvrent obligatoirement droit à repos compensateur pour les salariés, les auteurs de cet amendement entendent supprimer les dispositions du projet de loi ayant cet objet.






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(n° 21 , 26 )

N° 42

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet

 





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N° 85

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail :
« Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé à 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de la trente neuvième heure dans les entreprises de plus de vingt salariés. »

Objet

 

Cet amendement fixe le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires et les règles applicables en matière de repos compensateur obligatoire résultant d'heures supplémentaires effectuées à  l'intérieur du contingent annuel.






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(n° 21 , 26 )

N° 43

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L.212-5-1 du code du travail, remplacer les mots :
vingt salariés
par les mots :
dix salariés

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 44 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le dépassement du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 est subordonné à la conclusion d'une convention ou d'un accord d'entreprise signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel".

Objet

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 21 , 26 )

N° 45

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le 2° du II de cet article.

 

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 86

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le (2°) du II de cet article pour le troisième alinéa de l'article L 212-5-1 du code du travail, remplacer les mots :
conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L 212-6 lorsqu'il existe, ou a défaut du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 212-6
par les mots :
fixé à 130 heures

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 46 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le (2°) du II de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, remplacer deux fois les mots :
vingt salariés
par les mots :
dix salariés

Objet

Amendement de cohérence.





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21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le (2°) du II de cet article pour le troisième alinéa de l'article L 212-5-1 du code du travail, remplacer deux fois les mots :
vingt salariés
par les mots :
dix salariés

Objet

Amendement de conséquence.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 88

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
...° - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif soumis à l'extension doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections des comités d'entreprise dans les entreprises de la branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord ; cette majorité est constatée à partir des procès verbaux d'élection qui sont adressés à l'administration compétente ; chaque année l'administration compétente informe les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur l'influence chiffrée de chaque organisation syndicale. L'accord d'entreprise ou d'établissement doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Au cas où ultérieurement à la signature de l'accord les syndicats signataires deviennent minoritaires, l'accord ne continue à produire ses effets qu'autant qu'il est renégocié et remplit à nouveau les conditions prévues au présent article.».

Objet

Cet amendement vise à soumettre la fixation du contingent conventionnel à la signature d'un accord majoritaire.





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21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La deuxième phrase du première alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est ainsi rédigée :

« Ce contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8. »

Objet

 





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21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... –  Dans les branches d'activité où existe déjà, à la date de la promulgation de la présente loi, un accord prévoyant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à 130 heures, les règles actuellement en vigueur en matière de déclenchement du repos compensateur obligatoire continuent de s'appliquer aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures.

Objet

Cet amendement sécurise la situation des salariés qui travaillent dans une branche où le contingent d'heures supplémentaires est supérieur au contingent réglementaire actuel en posant le principe du maintien des règles actuelles relatives au déclenchement du repos compensateur.





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21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le III de cet article.

Objet

Amendement de coharence.





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21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Cet accord doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »

Objet

 





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18 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 2


Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 212-6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le contingent fixé au premier alinéa de l'article L. 212-6 est majoré de 20 % pendant les 3 premières années suivant la date de la création de l'entreprise ».

 

Objet

La perpétuelle évolution des technologies, la difficulté à recruter des profils compétents adaptés au secteur, la difficulté à apprécier la charge de travail sur des projets innovants, pour lesquels les méthodes existantes ne sont pas systématiquement transposables, la forte croissance qui caractérise bon nombre des entreprises de la Nouvelle Economie, en particulier dans la phase critique de développement lors des trois premières années qui suivent la création et enfin, la difficulté à absorber des coûts induits par la réduction du temps de travail pour des entreprises encore fragiles, sont autant d'obstacles à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, obstacles propres aux entreprises de la Nouvelle Economie.

Le présent amendement vise donc à accompagner le développement des entreprises de la Nouvelle Economie en assouplissant le régime des heures supplémentaires, dès lors que la condition même de la survie économique de ces entreprises, suppose que les salariés « ne comptent pas leurs heures ». 

 






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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 49 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le IV de cet article.

Objet

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 91

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la référence au plafond des « 35 heures en moyenne par semaine travaillée » en cas d'annualisation du temps de travail.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 92

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV – A l'article L
212-8 :
1° Au premier alinéa
 :
Les mots « trente cinq heures » sont remplacés par les mots : « trente deux heures » ;
Le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 459 » ;
2° Après le premier alinéa
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les entreprises appartenant à une branche d'activité fortement saisonnière, définie par décret, peuvent recourir à la m
odulation du temps de travail » ;
Au troisième alinéa, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 459 » ;
4° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords de modulation ne peuvent prévoir une limite basse hebdomadai
re inférieure à 30 heures et une limite haute supérieure à 40 heures. Le nombre de semaines modulables ne peut être supérieur à dix par an ».
5° Au septième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Objet

Cet amendement encadre les conditions de recours à la modulation du temps de travail et précise les conditions d'application du dispositif.





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(n° 21 , 26 )

N° 50

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


 

Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords ou conventions étendus ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement prévus au présent article doivent être signés par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche ou dans l'entreprise ou l'établissement dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 93

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter in fine le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigé:
…° - L'article L. 212-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif soumis à l'extension doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections de comités d'entreprise dans les entreprises de branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord ; cette majorité est constatée à partir des procès verbaux d'élection qui sont adressés à l'administration compétente ; chaque année l'administration compétente informes les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur l'influence chiffrée de chaque organisation syndicale. L'accord d'entreprise ou d'établissement doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Au cas où ultérieurement à la signature de l'accord les syndicats signataires deviennent minoritaires, l'accord ne continue à produire ses effets qu'autant qu'il est renégocié et remplit à nouveau les conditions prévues au présent article
. »

Objet

Cet amendement introduit le principe majoritaire concernant les accords de modulation.





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(n° 21 , 26 )

N° 126

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Avant le  V de cet article, insérer deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
...- La première phrase du I de l'article L.212-9 du code du travail est ainsi rédigée :
« La durée hebdomadaire de travail peut varier, dans la limite maximum de 39 heures,  par l'attribution sur une période de 4 semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalent au nombre d'heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. ».
...- La première phrase du II du même article est ainsi rédigée :
«  Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année, dans la limite maximum de 39 heures, par l'attribution de journées ou demi-journées de repos. ».

Objet

 Il serait opportun de revoir la rédaction des 2 paragraphes pour en faire un mode d'organisation du temps de travail et non pas un mode de réduction de la durée du travail dès lors que la réduction de la durée du travail sera à court terme généralisée.






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(n° 21 , 26 )

N° 51

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le V de cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 94

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le V de cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la référence à 35 heures en moyenne sur l'année en cas d'accord de réduction du temps de travail permettant l'attribution de jours de congés.





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(n° 21 , 26 )

N° 52

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


 

I – Compléter le V de cet article par les deux alinéas suivants :
…° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords ou conventions étendus ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement prévus au présent article doivent être signés par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche ou dans l'entreprise ou l'établissement dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »
II – En conséquence, faire précéder le premier alinéa du V de cet article de la mention :

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 127

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le II de l'article L. 212-9  du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction de la durée du travail s'est opérée dans l'entreprise ou l'établissement par l'octroi de journées ou demi-journées de repos, ces dispositions sont applicables aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée contractuelle de travail, sans que la durée hebdomadaire de travail puisse être portée au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. La prise des journées ou demi-journées de repos ne saurait être considérée comme une modification de la répartition de la durée du travail au sens de l'article L. 212-4-3, 1er alinéa. ».

 

Objet

Compte tenu des demandes des salariés, des organisations syndicales, des pratiques dans les entreprises qu'il conviendrait de sécuriser, il est proposé d'étendre l'application du II de l'article L. 212-9 aux salariés à temps partiel.





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(n° 21 , 26 )

N° 53

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le VI de cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 95

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le VI de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la définition retenue pour les cadres intégrés qui est trop restrictive et constitue par conséquent un point d'appui pour élargir la catégorie de cadres pouvant relever du forfait jours.





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(n° 21 , 26 )

N° 18

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 2


Avant le deuxième alinéa (1°) du VII de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2. Ils doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des forfaits en jours ou en heures établis sur une base annuelle. La mise en place des forfaits doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions individuelles de forfait en heures peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour ces salariés. »

Objet

Le projet de loi vise notamment à sécuriser la distinction entre cadres dits "intégrés" et cadres "autonomes". Une telle distinction légale ne peut qu'entraîner une insécurité juridique et limiter la négociation collective, en l'éloignant de la réalité du terrain.
L'amendement proposé s'attache à :
- développer le dialogue social, comme c'est la volonté exprimée par le gouvernement, en augmentant le champ de compétence des accords collectifs en confiant aux seuls conventions et accords collectifs la
détermination des catégories de cadres
susceptibles de bénéficier de forfaits annuels, en particulier en jours ;
- assurer une prise en compte plus étroite des aspirations et des contraintes des salariés et des entreprises. Les négociateurs des accords sont les mieux placés pour apprécier les conditions concrètes d'emploi des cadres et le régime de travail qu'ils souhaitent et qui leur est le mieux adapté.
- simplifier la mise en œuvre de la loi en donnant la possibilité au salarié de percevoir sous forme d'une indemnisation financière les jours de repos non-pris plutôt que d'être contraints à les placer dans le compte épargne temps.





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(n° 21 , 26 )

N° 54

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le 1° du VII de cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 96

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le 1° du VII de cet article.

Objet

Concernant les salariés itinérants non-cadres, les critères servant à justifier le forfait horaire annuel doivent rester cumulatifs. Cet amendement supprime par conséquent une disposition contraire.





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(n° 21 , 26 )

N° 55

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le 2° du VII de cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 97

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le 2° du VII de cet article.

Objet

Considérant que le critère d'autonomie devant servir à définir la catégorie de cadres soumis au forfait jours est trop subjectif et qu'il risque par conséquent d'entraîner un usage abusif de ce type de forfait dérogatoire au droit commun en matière de durées maximales de travail notamment, cet amendement confirme le droit actuellement applicable.





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(n° 21 , 26 )

N° 19

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le 2° du VII de cet article :
Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif prévoyant la mise en place de forfaits en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L.132.26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. II détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 ou, d'un commun accord avec l'employeur, donnent lieu au terme de l'exercice au titre duquel ils sont acquis, au versement d'une indemnité compensatrice. »

Objet

Cf. amendement n° 18.





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N° 56

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le 2° du VII de cet article :

2° La première phrase du premier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours, seuls sont concernés les cadres qui perçoivent une rémunération au moins égale à celle prévue au premier paragraphe de l'article 6 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 3

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du VII de cet article pour la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

« La convention ou l'accord définit,  au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »






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(n° 21 , 26 )

N° 128

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du VII de cet article pour la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
« La convention ou l'accord définit les catégories de cadres concernées ».

Objet

Cette modification a pour but d'éviter le contentieux judiciaire sur les clauses conventionnelles définissant les catégories de cadres bénéficiaires de convention de forfait individuel en jours, et d'affirmer la pleine responsabilité des partenaires sociaux.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 21 , 26 )

N° 98

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le troisième alinéa () du VII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « ne sont pas soumis », sont remplacés par les mots : « sont soumis ».

Objet

Pour éviter des durées de travail manifestement trop longues, cet amendement applique aux cadres au forfait jour les maxima de droit commun.





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N° 57

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter le VII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° La cinquième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , ainsi que les temps de repos hebdomadaire garantissant une durée raisonnable de travail compatible avec la protection de la santé physique et morale des salariés concernés et le respect d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. »

Objet

 





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N° 20

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 2


Compléter le VII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
 
…° Dans la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « conventions de forfait » sont remplacés par le mot : « forfaits ».

Objet

Cf. amendement n° 18.





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N° 4

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le III est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent paragraphe peut également préciser que les conventions de forfait en jours sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »






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N° 141

22 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. JOLY


ARTICLE 2


I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 4, après les mots :
itinérants non-cadres
insérer les mots :
et aux salariés assurant le montage sur chantier
II. Dans le même texte, après le mot : 
prédéterminé
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou

Objet

L'amendement n° 4 précise que les conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être applicables, par accord collectif, aux itinérants non-cadres. 
Les raisons évoquées pour justifier cette disposition (impossibilité d'un contrôle journalier voire hebdomadaire du temps de travail, gestion de leur temps par les itinérants eux-mêmes, en fonction des besoins des clients, etc…) valent tout autant pour les monteurs sur chantier, qui sont plusieurs dizaines de milliers dans l'industrie et le bâtiment, et qui ne peuvent pas être gérés en heures : comme pour les itinérants non-cadres, il est en effet impossible à des monteurs d'interrompre un chantier après 35 heures de travail au cours d'une semaine donnée. L'annualisation des horaires est même souvent insuffisante pour répondre aux exigences de ce type de travail qui consiste, par nature, à devoir faire face à des imprévus. 
Les particularités de ces métiers, étaient d'ailleurs pris en compte par la jurisprudence antérieurement aux lois Aubry : la jurisprudence considérait qu'il pouvait être convenu avec cette catégorie de personnel des forfaits de rémunération sans référence horaire.
Il est donc proposé de traiter de la même façon ces deux catégories de salariés, très proches l'une de l'autre, en permettant par accord collectif de les gérer en jours.
Pour des raisons de coordination avec la rédaction du 2ème alinéa de l'article L. 212-15-3, II, il convient de remplacer dans cet amendement n° 4 le mot « et » par « ou ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 21 , 26 )

N° 21

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 2


Compléter le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non-cadres et aux salariés assurant le montage sur chantier dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée ou qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps, en fonction des seules contraintes imposées par les clients, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Objet

Les salariés qui exercent leur fonction en se déplaçant, tels les commerciaux ou les salariés exerçant des activités de maintenance ou de contrôle, étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, considérés par la jurisprudence comme pouvant, de par la nature de leurs fonctions qui ne peuvent pas s'inscrire dans des horaires de travail bien déterminés, relever d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire, ils étaient donc considérés comme organisant leur travail à leur convenance en fonction de la charge de leur emploi du temps et étaient rémunérés sans référence à un horaire quelconque. Aucun contrôle de leur temps de travail ne devait être fait par l'employeur.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, et prévoit, pour les salariés itinérants non-cadre, qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du temps de travail. La seule souplesse, à leur égard, que prévoit la loi est celle d'autoriser l'employeur à leur proposer un forfait assis sur un nombre annuel d'heures de travail.
Cette réglementation de leur temps de travail est totalement inadaptée à leur situation. Elle suppose notamment un contrôle journalier et hebdomadaire du temps passé à travailler que l'employeur ne peut absolument pas faire, étant donné que ces salariés gèrent eux-mêmes l'organisation de leur travail à l'extérieur de l'entreprise en fonction des demandes des clients, de la circulation routière, des moyens de transport à leur disposition.
La seule solution est de pouvoir leur proposer, dans le cadre d'un accord collectif, des conventions de forfait permettant de décompter leur temps de travail en jours. La même solution devrait également être retenue pour les monteurs sur chantiers. En effet, pour les salariés exerçant ces fonctions, il n'est pas possible d'interrompre un chantier après 35 heures par semaine ou même 35 heures en moyenne sur l'année.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 139 rect.

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LORRAIN et ARNAUD


ARTICLE 2


 

Compléter le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non-cadres et aux salariés assurant le montage sur chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps, en fonction des seules contraintes imposées par les clients, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Objet

 

Les salariés qui exercent leur fonction en se déplaçant, tels les commerciaux ou les salariés exerçant des activités de maintenance ou de contrôle, étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, considérés par la jurisprudence comme pouvant, de par la nature de leurs fonctions qui ne peuvent pas s'inscrire dans des horaires de travail bien déterminés, relever d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire.
Ils étaient donc considérés comme organisant leur travail à leur convenance en fonction de la charge de leur emploi du temps et étaient rémunérés sans référence à un horaire quelconque. Aucun contrôle de leur temps de travail ne devait être fait par l'employeur.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, et prévoit, pour les salariés itinérants non-cadre, qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du temps de travail. La seule souplesse, à leur égard, que prévoit la loi est celle d'autoriser l'employeur à leur proposer un forfait assis sur un nombre annuel d'heures de travail.
Cette réglementation de leur temps de travail est totalement inadaptée à leur situation. Elle suppose notamment un contrôle journalier et hebdomadaire du temps passé à travailler que l'employeur ne peut absolument pas faire, étant donné que ces salariés gèrent eux-mêmes l'organisation de leur travail à l'extérieur de l'entreprise en fonction des demandes des clients, de la circulation routière, des moyens de transport à leur disposition.
La seule solution est de pouvoir leur proposer, dans le cadre d'un accord collectif, des conventions de forfait permettant de décompter leur temps de travail en jours.

La même solution devrait également être retenue pour les monteurs sur chantiers. En effet, pour les salariés exerçant ces fonctions, il n'est pas possible d'interrompre un chantier après 35 heures par semaine ou même 35 heures en moyenne sur l'année.
Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 129

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Compléter in fine le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° - Après la quatrième phrase du premier alinéa du III sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Peuvent être concernés les salariés itinérants non cadres dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord définit ces salariés non cadres itinérants. » . 

Objet

 Il est proposé d'étendre le bénéfice des conventions de forfait individuel en jours aux salariés non cadres itinérants dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 58

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter le VII de cet article par les deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords ou conventions étendus ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement prévus au présent article qui prévoient des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, doivent être signés par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche ou dans l'entreprise ou l'établissement dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »

Objet

 





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 59

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

 





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 99

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions relatives au compte épargne temps.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 5

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Après le 2° du VIII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis A Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés.






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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 22 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOLY


ARTICLE 2


Après le 2° bis du VIII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A la seconde phrase du huitième alinéa, après les mots : « peuvent être utilisées »  sont ajoutés les mots : «  ;par anticipation ou a posteriori ; ».

Objet

Le huitième alinéa de l'article L. 227.1 prévoit que lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder quinze jours au total. Ces jours peuvent être utilisés de façon collective pour compenser des périodes de baisses d'activité. L'objet de cet alinéa est d'ouvrir la possibilité de gérer les variations de la charge de travail sur une période plus large que l'année. Toutefois la rédaction actuelle du texte manque de souplesse, car il ne permet que de compenser les baisses d'activité postérieures aux hausses d'activité. Or, certaines entreprises qui ont à faire face à des variations pluriannuelles de leur activité se retrouve dans des situations où les baisses d'activité précèdent les hausses d'activité. Il conviendrait donc de prévoir que les heures affectées au compte épargne-temps pour gérer les fluctuations d'activité peuvent être utilisées par anticipation ou a posteriori.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 130

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Après le 2° bis du VIII de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... °)Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Une fraction de l'épargne constituée au sein du compte épargne temps peut, sur décision de chaque salarié, être transférée sur un plan d'épargne  mis en place au sein de l'entreprise en application des articles L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2. La fraction de l'épargne susceptible d'être transférée ne peut excéder annuellement  10 % de la rémunération annuelle. ».
... °) Au onzième alinéa, après les mots : «  filiale du même groupe », sont insérés les mots : «  les conditions de transferts de l'épargne constituée dans un plan d'épargne ».

Objet

Dans la mesure où le compte épargne temps aura pour objet, non seulement de constituer des droits à congés rémunérés, mais également une épargne, il pourrait être envisagé de lier ce dispositif avec celui de l'épargne salariale et notamment les plans d'épargne en permettant le transfert de droits sur un plan d'épargne de manière à bénéficier des avantages attachés à ces plans.






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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 132

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Après le 2° bis du VIII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...°Dans la première phrase du neuvième alinéa les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six mois ». Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : "modifiée" est remplacé par les mots « augmentée ou réduite ».

Objet

Il faut permettre aux salariés de se constituer une épargne à long terme, pour éviter qu'ils soient contraints de liquider leurs congés CET en cours de carrière.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 133

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Compléter in fine le VIII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...°  Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte épargne temps ne peut entraîner l'application des dispositions de la section III du chapitre II du présent titre. ».

Objet

Cet amendement est destiné à éviter les actions judiciaires visant à faire reconnaître que les jours placés sur le CET  donnent lieu à l'application des règles relatives notamment aux heures supplémentaires (risque accru du fait que désormais un salarié peut sortir du CET par une valorisation totale en argent).





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 6

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter le VIII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. ».






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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 134

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 2


Compléter in fine le VIII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
 ...°) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  « La convention ou l'accord collectif détermine également les mesures prises afin de sécuriser l'engagement de l'entreprise, notamment par la souscription d'un contrat d'assurance auprès de l'un des organismes visés à l'article 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. ».
...°) Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Les provisions constatées au bilan des sociétés ainsi que les primes versées aux organismes visés au onzième alinéa ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les primes versées auxdits organismes sont des dépenses de personnel au sens du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. ».

Objet

Cet amendement est destiné à sécuriser, d'une part,  le passif social de l'entreprise, d'autre part, sa situation sociale et fiscale.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 60

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter le VIII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...  ° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords ou conventions étendus ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement visés au présent article qui prévoient la création d'un compte épargne-temps, doivent être signés par une ou des organisations syndicales représentatives et majoritaires dans la branche ou dans l'entreprise ou l'établissement dans des conditions fixées par un accord national interprofessionnel et reprises par décret. »

Objet

 





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 131

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 2


Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Au huitième alinéa de l'article L. 443-1-1, après les mots : « champ de l'accord », sont insérés les mots :
« les sommes transférées d'un compte épargne temps ».
... - Au premier alinéa de
l'article L. 443-2, après les mots : « auxquels il participe », sont insérés les mots : « , transferts des sommes d'un compte d'épargne temps inclus, ».

Objet

Dans la mesure où le compte épargne temps aura pour objet, non seulement de constituer des droits à congés rémunérés, mais également une épargne, il pourrait être envisagé de lier ce dispositif avec celui de l'épargne salariale et notamment les plans d'épargne en permettant le transfert de droits sur un plan d'épargne de manière à bénéficier des avantages attachés à ces plans.






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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 145

23 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


 

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

B. – Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

II. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

       A. -






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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 137

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L.213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle et de distribution de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants, de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
II- Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.»

 

 

Objet

 Les dispositions de la loi du 9 Mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  et concernant le travail de nuit (applicables depuis la parution du décret n° 2002-792 du 3 Mai 2002) ne prennent pas en considération certaines activités qui s'exercent de façon structurelle uniquement la nuit. Elles suscitent des difficultés d'application particulièrement dans le spectacle (théâtres, orchestres, compagnies chorégraphiques, festivals, production et exploitation cinématographiques …) et dans les entreprises d'information (production rédactionnelle et industrielle et distribution quotidienne, secteur de l'audiovisuel …).
Les conditions dans lesquelles l'emploi des travailleurs de nuit est autorisé ne répondent pas aux besoins induits par la spécificité de ces secteurs. Il apparaît en conséquence souhaitable de pouvoir déroger à la définition de la période légale du travail de nuit prévue à l'article L213-1-1 du code du travail.
En effet, la représentation de spectacles mais également leur préparation a lieu le soir et l'usage du travail après 21 heures est consubstantielle de ces activités. Il en est de même pour l'exploitation cinématographique.
La fixation du début de la période de nuit à minuit dans ces secteurs d'activités est conforme aux usages de travail dans ces entreprises et n'introduit pas de sujétions nouvelles pour les salariés qu'elles emploient. Des accords collectifs permettront aux partenaires sociaux d'aménager ces règles.
Il convient également d'introduire un assouplissement à la règle prévue à l'article L213-4 du même code. L'octroi d'un repos compensateur spécifique pour le travail effectué au-delà de 22 heures n'est pas adapté à ces entreprises, notamment lorsqu'elles recourent à des artistes ou des techniciens intermittents ou lorsque le recours aux travailleurs de nuit entre 21 heures et 6 heures est inhérent à la nature des activités.

 

L'organisation du travail et les modalités de rémunération des salariés prend d'ailleurs en compte cette sujétion particulière. Les salariés qui travaillent la nuit ont déjà une durée effective du travail inférieure à la durée légale et bénéficient pour la plupart de compensation salariale.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 23

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 932-2 du code du travail :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 932-2 est supprimée
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles les actions de formation peuvent être organisées, en accord avec le salarié, pour partie hors du temps de travail effectif. »

Objet

L'article L. 932-2 du code du Travail prévoit que les actions de formation qui ont pour objet l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi doivent obligatoirement être organisées sur le temps de travail effectif, mais que celles qui ont pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées, pour partie, hors du temps de travail effectif. Des problèmes d'interprétation se posent pour distinguer les actions de formation professionnelle continue qui ont pour objet l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et celles qui ont pour objet le développement des compétences des salariés. Aussi, il est nécessaire de clarifier la situation et de permettre qu'un accord collectif de branche ou d'entreprise puisse prévoir que les actions de formation professionnelle continue, quel que soit leur objet, peuvent être organisées, pour partie, hors du temps de travail, car toute action de formation professionnelle continue comporte toujours une part d'adaptation à l'évolution de l'emploi et une part de développement des compétences.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 61

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 100

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Considérant, conformément à la jurisprudence, que les périodes d'astreinte impliquent pour le salarié des sujétions particulières, les auteurs de cet amendement suppriment l'assimilation de l'astreinte à des périodes de repos.





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(n° 21 , 26 )

N° 123

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE 2 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L.212-4 bis du code du travail par les dispositions suivantes :

« Cette période ne peut être supérieure à 7 jours consécutifs. »

Objet

L'amendement a pour objet d'encadrer le régime des astreintes. S'il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire étant obligatoire, la période d'astreinte n'est pas soumis au même régime, ce malgré une récente interprétation de la Cour de cassation. Il est donc proposé de limiter la période d'astreinte à 7 jours consécutifs. Cette disposition permettra une organisation des astreintes plus rationnelle, plus proche de la pratique de nombreuses entreprises et surtout plus conforme aux souhaits des salariés. En effet, par commodité d'organisation, l'astreinte se prend par semaine entière, libérant ainsi davantage de week-end entiers pour les salariés.





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(n° 21 , 26 )

N° 34 rect.

23 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. GEOFFROY


ARTICLE 2 BIS


 

A. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de convention ou d'accord collectif, un décret détermine les garanties minimales en matière d'organisation des astreintes et de leur compensation. »

B. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. –

Objet

 

L'article 2 bis modifie le régime des astreintes, revenant en cela sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Compte tenu des implications de cet article, il serait souhaitable de fixer dans la loi le principe d'une nécessaire compensation, la loi se devant en effet de déterminer les garanties minimales applicables en la matière. Celles-ci pourraient alors être renvoyées à un décret.
Cet amendement vise donc à poser ce principe de compensation minimale non seulement pour les salariés relevant du code du travail, mais aussi pour les agents publics. Chacun connaît en effet les difficultés liées aux astreintes, notamment dans le secteur hospitalier ou dans les services départementaux d'incendie ou de secours (SDIS).






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(n° 21 , 26 )

N° 135

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I -
Dans le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, les mots : « par le contrat de travail » sont remplacés par les mots : « par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe. ».
II - L'article L. 212-4 bis du code du travail, est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions des articles L. 220-1, premier alinéa, L. 221-2, L. 221-4, deuxième alinéa et L. 221-5. La convention ou l'accord fixe le nombre maximum de ces dérogations par an et par salarié concerné ainsi que la contrepartie spécifique à cette dérogation, en repos ou financière. La convention ou l'accord de branche étendu peut renvoyer à l'accord d'entreprise la fixation de la contrepartie spécifique. ».

Objet

 Il s'agit d'abord, pour éviter des applications différenciées et pas toujours justifiées dans les entreprises, de supprimer la fixation de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage par le contrat de travail.
La rédaction proposée est similaire à celle retenue par l'article L. 212-4- bis pour la contrepartie aux astreintes.
 
 Ensuite, il s'agit de remédier au fait que la disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale ne règle ni la question de la durée continue du temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ni celle des astreintes sans intervention. Il serait ainsi plus opportun de  traiter cette question  en terme de dérogation en renvoyant à la négociation des partenaires sociaux.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 101

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L 220-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce repos est exclusif de tout travail, notamment qu'il s'agisse de travail effectif au sens du premier alinéa de l'article L. 212-4 ou de l'obligation prévue à l'article L. 212-4 bis consistant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ».

Objet

Cet amendement vise à définir le temps de repos.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 102

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L 221-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce repos est exclusif de tout travail, notamment qu'il s'agisse de travail effectif au sens du premier alinéa de l'article L.212-4 ou de l'obligation prévue à l'article L.212-4 bis consistant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ».

Objet

Cet amendement vise à définir le temps de repos.





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(n° 21 , 26 )

N° 62

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 21 , 26 )

N° 63

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 103

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le régime dérogatoire applicable aux entreprises de 20 salariés et moins en matière de majoration des heures supplémentaires.





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(n° 21 , 26 )

N° 7

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Au début du texte proposé par cet article pour compléter le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, après les mots :

l'attente de

insérer les mots :

la convention ou de






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(n° 21 , 26 )

N° 122

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour le 2° du V de l'article 5 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L.751-1 et suivants du titre V du Livre VII du Code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'effectif de vingt salariés visé ci-dessus. »

Objet

Dans certains secteurs où des petites entreprises ont souvent plus de VRP que de salariés sédentaires, il apparait important qu'ils ne soient pas pris en compte dans les effectifs afin de permettre l'application effective de cette mesure transitoire.
 
Cette exclusion est justifiée par le fait que ces salariés à statut particulier, du fait de l'absence d'horaire de travail précis et contrôlable, ne sont pas compris dans le champ d'application de la durée légale du travail. Cette exclusion est d'aileurs conforme aux règles fixées par la loi du 19 janvier 2000.





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(n° 21 , 26 )

N° 121

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC


ARTICLE 3


A. - Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le VIII du même article est ainsi rédigé :
« VIII. - Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est de 35 heures à compter du 1er janvier 2002, le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 37 heures en 2002, et à 36 heures en 2003 et 2004. »
B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I. -

Objet

Cet amendement aménage la période transitoire pour les petites entreprises. Il vise à maintenir, pour les entreprises de 20 salariés au plus le seuil de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires à 36 heures jusqu'au 31 décembre 2004.





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N° 24

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 3


I. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la troisième phrase du VIII dudit article, les mots : « respectivement en 2002 et en 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement en 2002, 2003, 2004 et en 2005 ».

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I

 

Objet

Cet amendement à pour objet de maintenir la capacité productive des entreprises de 20 salariés et moins à leur niveau actuel en prolongeant le régime transitoire des heures supplémentaires.






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(n° 21 , 26 )

N° 25

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail :
1°- Après les mots : « durée légale du travail »
sont insérés les mots : « , soit 1600 heures, »
2° - Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1» sont supprimés.

Objet

Le projet de loi modifie la définition de la durée annuelle du travail équivalente à la durée légale hebdomadaire prévue aux articles L. 212-8 et L. 212-9, II, en fixant cette durée annuelle à 1600 heures. L'article L. 212-4-2 du code du Travail fait également référence à cette notion de durée légale annuelle. Dès lors que les articles L. 212-8 et L. 212-9 sont modifiés, la référence à la durée annuelle retenue à l'article L. 212-4-2 du code du Travail doit également être modifiée en conséquence.

 





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(n° 21 , 26 )

N° 140 rect.

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LORRAIN et ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-3 – Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne la qualification du salarié et les éléments de la rémunération. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, le contrat de travail peut prévoir que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat.
« Le contrat de travail mentionne la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition des horaires de travail.
« Si le contrat de travail comporte un horaire hebdomadaire, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
« Si le contrat de travail comporte un horaire mensuel, il mentionne les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et la répartition de la durée du travail à l'intérieur de ces semaines.
« Si le contrat de travail comporte un horaire annuel, il mentionne les périodes de travail ainsi que la répartition des heures au cours des mois et des semaines travaillées.
« Dans les cas exceptionnels où la nature de l'activité ne permet pas de préciser, dans le contrat de travail, les périodes travaillées au cours de l'année et la répartition des horaires de travail, ce contrat de travail fixera les périodes à l'intérieur desquelles le salarié sera susceptible de travailler. Le salarié sera informé de sa date effective de travail au moins sept jours calendaires avant celle-ci. Le salarié peut refuser deux fois les dates proposées par l'employeur si le volume de travail demandé entre dans le cadre de l'horaire contractuel annuel. Il peut les refuser quatre fois si le volume de travail demandé entre dans le cadre des heures complémentaires.
« Le contrat de travail peut aussi prévoir, dans le cas où il comporte un horaire annuel, que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.
« Le contrat de travail détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués au salarié.
« Le contrat de travail définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de la durée du travail en précisant les cas dans lesquels le contrat peut être modifié et la nature de la modification.
« Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
« Un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier ce délai en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours.
« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption ou une interruption supérieure à deux heures que si un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313- 12 du code de l'action sociale et des familles, le prévoit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. A défaut de convention ou d'accord collectif, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du volume de la durée du travail de référence fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou d'une même année ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail prévue dans son contrat. Un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, mentionnée au contrat de travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou la durée fixée conventionnellement. »
II – Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-7, L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du travail sont abrogés.

Objet

 

Le régime du travail à temps partiel a été totalement bouleversé par la loi du 19 janvier 2000.
Alors qu'il n'existait qu'un seul régime de travail à temps partiel dont l'horaire pouvait être décompté à la semaine, au mois ou à l'année, il existe désormais quatre régimes de travail à temps partiel :

·        le temps partiel dont l'horaire est décompté sur la semaine ou sur le mois

·        le temps partiel dont l'horaire est apprécié sur l'année

·        le temps partiel familial

·        un régime de travail intermittent.


Aucun de ces régimes n'obéit aux mêmes règles et chacun de ces régimes est soumis à des règles d'application très complexes qui dissuadent les entreprises d'y recourir.
Le travail à temps partiel dont l'horaire est décompté sur la semaine ou le mois peut être institué directement par le contrat de travail, mais les mentions devant figurer dans le contrat de travail, notamment sur la répartition des horaires, sont si contraignantes qu'il est ensuite impossible, sans l'accord du salarié, d'adapter la répartition des horaires à l'évolution des besoins de l'entreprise.
Le travail à temps partiel dont l'horaire est décompté sur l'année ne peut être institué que par accord collectif de branche ou d'entreprise et ses règles de gestion sont si contraignantes qu'il présente rarement un intérêt. En effet, lorsque l'horaire à temps partiel est réparti sur l'année, un horaire minimum et maximum doit être effectué par le salarié chaque semaine. Ces horaires ne peuvent s'écarter de plus du tiers de l'horaire moyen hebdomadaire qui doit être prévu au contrat. Il n'est pas possible d'alterner périodes travaillées et périodes non travaillées sur l'année.
En ce qui concerne le travail à temps partiel pour raisons familiales, il est possible d'alterner les périodes travaillées et les périodes non travaillées sur l'année, mais, pendant les périodes travaillées, le salarié devra avoir des horaires d'un volume et d'une répartition identiques à ceux des salariés à temps plein. Il résulte de cette nouvelle réglementation que le travail à temps partiel pour motifs familiaux, à raison d'une répartition des périodes de travail sur 4 jours par semaine pendant les périodes scolaires et de périodes non travaillées pendant les vacances scolaires n'est plus possible. Si le salarié à temps partiel travaille 4 jours par semaine au cours des périodes travaillées de l'année, il n'effectue plus le même volume et la même répartition des horaires que les salariés à temps plein qui travaillent sur 5 jours par semaine.
En ce qui concerne le travail intermittent, il permet d'alterner périodes travaillées et non travaillées sur l'année, mais uniquement pour les salariés qui occupent un emploi qui comporte par nature une telle alternance.
Compte tenu de la complexité de cette réglementation, un retour à un seul régime de travail à temps partiel s'impose si l'on ne veut pas voir disparaître cette forme d'aménagement du temps de travail. Le paragraphe 2 du code du Travail relatif au travail à temps partiel et le paragraphe 3 relatif au travail intermittent doivent donc être modifiés comme prévu ci-dessus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 26

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'article L 212-4-3 du code du travail,
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, et notamment le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée par le contrat, dans la limite du tiers de cette durée, Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au nombre maximum prévu par le contrat conformément aux présentes dispositions qu'avec l'accord exprès du salarié. »
2° Le septième alinéa est supprimé.

II. - A l'article L 212-4-4 du code du travail,
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une convention ou un accord collectif de branche étendu » sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « La convention ou l'accord collectif de branche étendu » sont insérés les mots : « ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ».
3° Dans la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié ».

Objet

La loi reconnaît la possibilité pour le salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par son contrat.

Cette faculté répond tant à la nécessité de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d'activité qu'au souci de permettre à certains salariés de travailler plus pour gagner plus.

C'est pourquoi il est impératif de lever les restrictions mises par la loi du 19 janvier 2000 à cette possibilité en augmentant le volume d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par les salariés et en ouvrant la possibilité aux accords d'entreprises de fixer ce volume.






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(n° 21 , 26 )

N° 108

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L 212-4-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas contraire, le contrat est requalifié. ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux salariés qui structurellement font des heures complémentaires de voir requalifier leur contrat à temps partiel.





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(n° 21 , 26 )

N° 107

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L 212-4-3 du code du travail est complété in fine par les mots suivants : « ou si ces heures ne peuvent être accomplies pour des raisons familiales, de santé, scolaires ou universitaires. ».

Objet

Cet amendement vise à protéger le salarié à temps partiel qui doit rester libre d'effectuer ou non des heures complémentaires.





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(n° 21 , 26 )

N° 109

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Après le quatrième alinéa de l'article L 212-4-3 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les quatre premières et de 50% pour chacune des heures suivantes. ».

Objet

Cet amendement prévoit la rémunération des heures complémentaires.





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(n° 21 , 26 )

N° 106

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L 212-4-4 du code du travail  est supprimé.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité de déroger par convention à l'obligation de notifier au salarié à temps partiel, dans un délai de sept jours, une modification de la répartition de sa durée du travail.





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(n° 21 , 26 )

N° 64

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 104

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 21 , 26 )

N° 143

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le premier alinéa du III de l'article L. 713-5 est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. »

Objet

Harmonisation des dispositions applicables aux entreprises et exploitations agricoles avec les dispositions du code du travail.





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(n° 21 , 26 )

N° 8

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


I. – Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 713-6 du code rural, après les mots :

dont le taux est fixé par

insérer les mots :

une convention ou

II. – En conséquence, dans la dernière phrase du même texte, après les mots :

A défaut

insérer les mots :

de convention ou






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(n° 21 , 26 )

N° 142

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa de l'article L. 713-18, les mots « au premier alinéa du I de l'article L. 713-6 » sont supprimés.

Objet

Harmonisation des dispositions applicables aux entreprises et exploitations agricoles avec les dispositions du code du travail.





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(n° 21 , 26 )

N° 105

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime des dispositions contrecarrant les effets de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 juin 2002 réglant la question du paiement des heures entre la 35ème heure et la 39ème heure, dans les établissements sociaux et médico-sociaux.





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(n° 21 , 26 )

N° 110

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L 122-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour ce motif ne peut excéder 10% de l'effectif total de l'entreprise. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclu pour une durée indéterminée ; pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire les contrats sont réputés être conclu avec l'entreprise utilisatrice .».

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le travail précaire.





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(n° 21 , 26 )

N° 136

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terrioriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « Les collectivités territoriales peuvent envisager des aménagements, tel le rachat de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ou l'assouplissement du quota des heures supplémentaires actuellement autorisé. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 65

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 111

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale  :
«Art. L. 241-13 -  Les entreprises dont la durée collective du travail est fixée au plus, soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année et qui augmentent l'emploi en conséquence, bénéficient d'un allègement de charges selon deux modalités alternatives – au gré de l'accord d'entreprise pour une période de sept ans : 
« - 
soit d'un allègement de cotisations sociales défini au présent article ;
« - soit un allègement de charges d'intérêt et de remboursement de crédits à moyen et long terme pour leur  investissement, sous forme d'une bonification modulée en fonction du nombre d'emplois créés et du nombre de salariés mis en formation à la charge de l'entreprise. Le barème correspondant de bonifications sera défini par décret.
« Le
s entreprises remplissant les conditions fixées au présent article bénéficient de l'allègement de cotisations à la charge de l'employeur au titre du présent article.
« 
Les entreprises ou établissements dont la durée du travail excèdent 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures sur l'année bénéficient de l'allègement des cotisations sociales ainsi défini. »

Objet

Cet amendement vise un double objectif :
l'extinction progressive des dispositifs d'allègement des cotisations sociales d'employeurs sur les bas salaires communément appelés « ristourne Juppé » (article L 241-13 du code de la sécurité sociale) et sur les 35 heures relevant de la loi Aubry II. Le bénéfice de l'allègement prendrait effet pour une durée de sept ans (durée moyenne d'amortissement des équipements) dans le cas des entreprises passées à 35 heures ou moins et, de trois ans pour celles qui n'y seraient pas passées.
La promotion, à l'occasion du passage au 35 heures, d'un nouveau dispositif d'incitation par l'allègement des charges financières en contrepartie de créations d'emplois plus qualifiés.





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(n° 21 , 26 )

N° 66

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Au début du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ajouter les mots :
Pour les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures hebdomadaire ou en moyenne sur l'année, s'engageant à créer ou préserver des emplois à réduire la pénibilité du travail et à augmenter les bas salaires, et conclu dans les conditions prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 124 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Gérard LARCHER, HÉRISSON, TRUCY, GIROD et LAFFITTE


ARTICLE 6


Après les mots :
à l'exception des gains et rémunérations versés par
Rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 
les particuliers employeurs et par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications. Pour ce dernier, les modalités spécifiques de la réduction seront précisées dans le cadre des procédures régissant ses relations avec l'Etat.

Objet

Alors que le projet de loi prévoit explicitement d'exclure La Poste du dispositif d'allègement de charges sociales pour ses salariés recrutés sous contrat de droit privé, l'amendement tend à ouvrir la possibilité que cette exclusion soit renégociée dans le cadre du futur contrat de plan entre l'Etat et La Poste.
En effet, le maintien d'une telle exclusion aggraverait l'handicap concurrentiel de La Poste, qui réalise plus de 50% de son chiffres d'affaire en concurrence et sera bientôt confrontée à une plus grande ouverture des marchés. Si le texte était laissé en l'état, La Poste se trouverait la seule entreprise de main d'œuvre du secteur public ou parapublic à ne pas pouvoir bénéficier du dispositif d'allègement des charges sociales pour ses salariés recrutés sous contrat de droit privé–lesquels représente près du tiers de son personnel-. L'exclusion de ce bénéfice reviendrait à priver La Poste de 120 millions d'euros par an.
Par ailleurs, ayant mis en place les 35 heures dès janvier 2000, La Poste va subir le plein impact de l'harmonisation des différents SMIC horaires à l'horizon 2005. A elle seule, cette convergence coûtera encore à La Poste 42 millions d'euros par an.
Le cumul de ces deux handicaps équivaudrait quasiment au résultat d'exploitation de La Poste en 2001, soit 182 millions d'euros.
Il faut en outre rappeler que la Commission supérieure du service public des Postes et télécommunications avait obtenu, à l'occasion de l'application des lois Aubry I et II, que des modalités d'accompagnement spécifiques de l'abaissement de la durée légale du travail puissent être déterminées dans le cadre du contrat de plan de La Poste. La Poste avait ainsi obtenu l'accord formel de l'Etat pour qu'une mesure d'allègement des charges sur les bas salaires soit intégrée dans son nouveau contrat de plan. Il est donc légitime de préserver une base légale à cette possibilité, par le biais de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 21 , 26 )

N° 67

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les salariés dont la durée stipulée au contrat est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement.

Objet

Les allégements de charges sociales ne doivent pas conduire à encourager le développement du travail à temps partiel subi.





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(n° 21 , 26 )

N° 27

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 6


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction calculé selon les modalités ainsi définies est inférieur au produit du salaire minimum de croissance par le coefficient 0,025, le montant forfaitaire de la réduction est fixé au résultat de ce produit. Ce montant forfaitaire s'applique également aux gains et rémunérations supérieurs à 1,7 SMIC. ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir un allégement forfaitaire pour les rémunérations égales et supérieures à 1,7 SMIC. La suppression de l'aide forfaitaire instaurée par la loi du 19 janvier 2000 pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,8 SMIC va pénaliser les emplois qualifiés et se traduire par une augmentation globale de 1,5 milliards d'euros des charges des entreprises qui en bénéficiaient. Cet amendement diminue de moitié cette augmentation.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 9

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le 1° du V du texte proposé par cet article pour l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale :

« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.






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(n° 21 , 26 )

N° 119 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« En outre, ces contrats donnent droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale lorsqu'ils concernent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et selon des modalités fixées à l'article L. 322-4-5-1. »
II - Après l'article L. 322-4-5 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. ... - L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi de tout salarié bénéficiant à la fois de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et d'un contrat initiative-emploi, au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou à la partie de rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance.
« L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la part des services du ministère de l'emploi. »
III - La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 du code général des impôts.

Objet

Le Président de la République a fait des personnes handicapées et de l'amélioration de leur situation une des priorités de son action. Il paraît donc opportun de rétablir, pour favoriser l'emploi des personnes handicapées reconnues comme telles, une disposition qui existait dans le cadre du contrat d'initiative-emploi pour permettre l'insertion professionnelle des populations en difficulté. Ce rétablissement apparaît nécessaire pour continuer à aider les entreprises à respecter le taux d'obligation d'emploi dans une conjoncture qui apparait moins favorable. Ne pas leur donner ce coup de pouce ne peut que les encourager à se dédouanner en versant une contribution à l'Agefiph plutôt que de faire l'effort d'adaptation nécessaire pour l'employer durablement des personnes reconnues comme handicapées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 120 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE, Paul BLANC et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A compter du 1er juillet 2005, la rémunération ou la partie de rémunération horaire exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l'article L.322-4-5-1 du code du travail est portée au salaire minimum de croissance majoré de 70 %.
II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575 du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'aligner le dispositif d'exonération des charges qui bénéficient aux employeurs des CIE sur celui de l'article 6  du présent projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 68

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 112

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Opposés au nouveau dispositif d'allègement de cotisations patronales de sécurité sociale, les auteurs de cet amendement entendent supprimer le dispositif transitoire d'allègement de cotisations prévu à cet article notamment parce qu'il peut se cumuler avec l'exonération spécifique aux salariés à temps partiel.





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(n° 21 , 26 )

N° 28

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 7


Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le montant de la réduction calculé selon les modalités ainsi définies est inférieur au produit du salaire minimum de croissance par le coefficient 0,025, le montant forfaitaire de la réduction est fixé au résultat de ce produit. Ce montant forfaitaire s'applique également aux gains et rémunérations supérieurs à 1,7 SMIC.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement déposé à l'article 6.





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(n° 21 , 26 )

N° 10

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.






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(n° 21 , 26 )

N° 11

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Dans le IV de cet article, après les mots :

modalités de calcul

insérer les mots :

et d'application






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(n° 21 , 26 )

N° 12

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


I - Rédiger comme suit le 1 du V de cet article :

1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article. 

II - Supprimer les 3 à 5 du V de cet article.






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(n° 21 , 26 )

N° 69

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


 Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 113

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 21 , 26 )

N° 144

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter in fine le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 7 de la loi n°... du ... relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ou par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° ... du ... susvisée. Cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue par l'article 4 précité et est définitive.

Objet

Le dispositif applicable en « Zone franche de Corse » est une adaptation de la réduction dégressive sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il devrait donc disparaître, comme cette réduction, au 1er juillet 2003.

Le présent amendement a pour objet de maintenir ce dispositif dans la mesure où il est en voie d'extinction : la réduction majorée de cotisations au titre de la « Zone franche de Corse » s'éteindra en effet au plus tard au 31 décembre 2006.

Les entreprises bénéficiaires de cette réduction pourront cependant y renoncer pour appliquer le nouvel allègement général. Cette option est globale et définitive.





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(n° 21 , 26 )

N° 70

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 114

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 21 , 26 )

N° 71

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

 





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N° 115

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

 





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N° 116

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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N° 13

17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans le I de cet article, après les mots :

l'entrée en vigueur

insérer les mots :

des articles 6 à 10






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N° 73

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

 





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N° 117

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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17 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

majorité des salariés exprimés

par les mots

majorité des suffrages exprimés






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(n° 21 , 26 )

N° 74

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Compléter le dernier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

L'accord de substitution doit avoir été signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel ; si cette condition n'est pas satisfaite, l'accord doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Objet

 





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(n° 21 , 26 )

N° 29

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du 1° de l'alinéa 3 de l'article L. 951-1 du présent code. »

Objet

L'indemnité de fin de contrat, due, en application de l'article L. 122-3-4 du code du Travail, au terme de certains contrats de travail à durée déterminée lorsque la relation ne se poursuit pas par un contrat de travail à durée indéterminée, a pour objet, ainsi que le texte l'énonce expressément, de compenser la précarité de la situation des salariés concernés.
Or, on observe que, dans de nombreux cas, la principale raison des difficultés des intéressés à être embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée provient d'un déficit de formation professionnelle.
Compenser financièrement la précarité ne résout guère ce problème.
C'est dans cette perspective qu'en 1990, un dispositif conventionnel et légal de congé individuel de formation spécifique aux anciens titulaires de contrat de travail à durée déterminée à été institué.
Il est aujourd'hui indispensable de renforcer ce dispositif en permettant aux partenaires sociaux, dans les branches professionnelles où existe un manque de main d'œuvre qualifiée, d'affecter, à l'amélioration de la formation professionnelle des salariés sous contrat à durée déterminée, une partie des sommes destinées à compenser la précarité de la situation de ces salariés.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 75

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 118

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

 

Considérant que cet article, qui vise à sécuriser les accords actuellement en vigueur est trop ambigu, cet amendement le supprime.






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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 30

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 13


Dans cet article, remplacer les mots :
signées sur le fondement de la présente loi
par les mots :
légales à la date de leur signature

 

Objet

L'amendement a pour objet de valider législativement les accords collectifs conclus dans le cadre de la réduction de la durée légale de 39 heures à 35 heures avant le vote de la loi en discussion, dès lors que les signataires ne pouvaient prévoir le contenu des lois postérieures. A fortiori, ces accords n'ont pu anticiper le contenu de la présente loi qui risque de leur être opposé. L'amendement vise donc à donner aux accords conclus un traitement identique à l'égard de l'ensemble des lois qui se sont succédées dans le temps dans ce domaine.

 





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 31

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, les contingents d'heures supplémentaires fixés par des conventions ou accords collectifs de branche conclus sur le fondement de dispositions législatives antérieures cessent d'être applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi lorsque leur volume est inférieur à celui du contingent visé au 1er alinéa de l'article L. 212-6.

Objet

Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires prévus par les accords collectifs de branche ont été négociés dans un contexte législatif entièrement différent de celui résultant de la présente loi. Ils ne répondent donc pas aux prescriptions et aux intentions de cette dernière.

Dans l'attente de la conclusion de nouveaux accords collectifs fixant le volume des contingents d'heures supplémentaires, c'est donc le contingent légal fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-6 du code du Travail qui doit s'appliquer lorsque son volume est supérieur à celui des contingents conventionnels.






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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 15 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, BAILLY, BESSE, BIZET, CAZALET, DOUBLET, DUBRULE, FLANDRE, FRANÇOIS, GÉRARD, Daniel GOULET, LECLERC, LE GRAND, CHÉRIOUX et MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis au 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du code rural dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

Objet

Le remplacement de l'exploitant ou chef d'entreprise agricole comme d'un non salarié participant à l'exploitation est souvent indispensable pour la survie même de l'exploitation et dans certains cas pour la vie et la sécurité des animaux.
L'introduction récente, dans les cas de recours à un CDD, de l'absence d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire, semble pouvoir être interprétée comme une limitation des remplacements possibles de non salariés. C'est pourquoi il est essentiel de prévoir cette possibilité pour assurer la poursuite des activités agricoles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 16 rect.

22 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
5° Remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un exploitant agricole tel que défini par l'article L. 722-1 du code rural, ou de son conjoint ou d'un collaborateur non salarié dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

Objet

En insérant un nouveau cas de recours au contrat à durée déterminée, le présent amendement tend à donner une base légale à cette pratique indispensable à la poursuite des activités des plus petites entreprises et des exploitations agricoles.
En effet, la variation saisonnière de la charge de travail ou l'imprévisibilité des motifs d'indisponibilité (maladies et accidents dans 40 % des cas) exigent de pouvoir recourir au CDD.
Or, d'une part, la rédaction actuelle de l'article L. 122-1-1 du code du travail peut être interprétée comme énumérant limitativement les possibilités de recours à un contrat à durée déterminée, et d'autre part, un arrêt récent de la Cour de Cassation a remis en cause la circulaire ministérielle du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée, laquelle prévoyait pourtant que « le remplacement d'un chef d'entreprise ou de son conjoint non salarié par un salarié embauché par contrat de travail à durée déterminée, peut être admis. »





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 138

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un exploitant agricole tel que défini par l'article L. 722-1 du code rural, ou de son conjoint ou d'un collaborateur non salarié dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 32

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, doivent être pris en considération, en tant qu'éléments constitutifs du pouvoir d'achat du salarié, l'ensemble des sommes, quelle qu'en soit la périodicité, supportant les cotisations de sécurité sociale et versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, à l'exception des remboursements de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.

« Toutefois, les avantages en nature portant sur la nourriture et sur le logement sont évalués, respectivement, dans la limite de valeurs fixées par décret.

« Lorsqu'un élément de rémunération ou un avantage en nature est attribué selon une périodicité supérieure au mois, la vérification de l'application du salaire minimum de croissance peut être opérée sur l'année civile, au plus tard le 31 décembre, ou, en cas de cessation du contrat de travail avant cette date, à la date de la rupture. La garantie est alors égale à la somme des garanties mensuelles correspondant aux périodes de travail effectif accomplies au cours de l'année civile. »

Objet

L'assiette de comparaison du SMIC est très clairement définie par les dispositions législatives et réglementaires, lesquelles, étant assorties de sanctions pénales, sont nécessairement d'interprétation stricte, conformément aux principes généraux du droit pénal.

L'article D. 141-3 du code du Travail dispose ainsi :
« Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ».

Les seules sommes exclues de l'assiette du SMIC sont les suivantes :
- les remboursements de frais (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail) ;
- la prime spéciale uniforme mensuelle de transport de la région parisienne (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail), mais on sait que cette prime a été supprimée par la loi du 4 août 1982 ;
- les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi (art. D. 141-3 du code du Travail) ;
- l'intéressement des salariés à l'entreprise institué par l'ordonnance du 7 janvier 1959 (Ord. n° 86-1134 du 21 octobre 1986, art. 4) ;
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise instituée par l'ordonnance du 17 août 1967 (Ord. du 21 octobre précitée, art. 14).

Pourtant, l'Administration, confortée par la jurisprudence actuelle, refuse de prendre en compte cinq éléments supplémentaires pour vérifier si le salarié à bénéficié du SMIC :
les primes d'ancienneté (rappelons que, dans certaines branches, les primes d'ancienneté peuvent représenter jusqu'à 40 % de la rémunération) ;
les primes d'assiduité ;
les primes de sujétions ;
les primes collectives de résultat ;
et, très généralement, le 13ème mois quand il existe.

A l'appui de sa position, l'Administration, comme la Cour de cassation, prétend que les quatre premiers éléments de rémunération en question ne seraient pas versés en contrepartie du travail, et ne constitueraient donc pas du salaire ! La prime d'ancienneté ne serait versée qu'en contrepartie de la « fidélité » du salarié ; la prime d'assiduité serait versée en contrepartie de sa « présence » ; les primes de sujétions rémunèreraient les « contraintes » ; et les primes collectives de résultat rémunèreraient le « travail de l'entreprise mais pas celui du salarié … »

Or, non seulement tous ces éléments sont soumis au régime juridique du salaire (cotisations sociales, assiettes de calcul des congés payés, des indemnités de maladie et des indemnités de rupture, privilège des salaires, etc…), mais encore ils ne sont versés que lorsqu'il y a travail effectif.

Il va de soi que ces exclusions, qui ne sont prévues par aucun texte, aboutissent à une augmentation artificielle du coût du SMIC pour les entreprises.

En outre, cette situation aboutit à créer une inégalité entre les entreprises, devant le coût du SMIC, selon qu'elles versent ou non l'un ou l'autre de ces éléments de salaire.

Pour leur part, les salariés au SMIC n'ont pas le même revenu, ni le même pouvoir d'achat, selon qu'ils travaillent dans une entreprise qui pratique ou non ce type de primes, alors que la loi ne fixe (ou plutôt ne fixait pas jusqu'à la loi Aubry !) qu'un seul SMIC applicable de manière identique quelle que soit l'entreprise.

Le 13ème mois (ou toute autre prime dont la périodicité est supérieure au mois) pose de son côté, un problème particulier : il est retenu pour la comparaison SMIC-salaire réel dans certains cas seulement.

Ainsi, un 13ème mois versé en décembre sera pris en considération pour le seul mois de décembre. Le double salaire de ce mois-là conduira évidemment à une rémunération supérieure au SMIC. En revanche, les 11 mois précédents seront peut-être inférieurs au SMIC, et devront faire l'objet d'un complément, alors même que la rémunération annuelle, y compris le 13ème mois, est supérieure à 12 SMIC mensuels. Il en irait autrement si le 13ème mois était réparti en 12 acomptes … qui seraient, eux, retenus pour comparer salaire réel et SMIC !

Les études et enquêtes sur les salaires, qui ne tiennent pas compte de ces éléments, en sont faussées d'autant.





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salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 33

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un élément de rémunération ou un avantage en nature est attribué selon une périodicité supérieure au mois, la vérification de l'application du salaire minimum de croissance peut être opérée sur l'année civile, au plus tard le 31 décembre, ou, en cas de cessation du contrat de travail avant cette date, à la date de la rupture. La garantie est alors égale à la somme des garanties mensuelles correspondant aux périodes de travail effectif accomplies au cours de l'année civile. »

Objet

 

L'assiette de comparaison du SMIC est très clairement définie par les dispositions législatives et réglementaires, lesquelles, étant assorties de sanctions pénales, sont nécessairement d'interprétation stricte, conformément aux principes généraux du droit pénal.
L'article D. 141-3 du code du Travail dispose ainsi ce qui suit :
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Les seules sommes exclues de l'assiette du SMIC sont les suivantes :
- les remboursements de frais (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail) ;
- la prime spéciale uniforme mensuelle de transport de la région parisienne (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail), mais on sait que cette prime a été supprimée par la loi du 4 août 1982 ;
- les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi (art. D. 141-3 du code du Travail) ;
- l'intéressement des salariés à l'entreprise institué par l'ordonnance du 7 janvier 1959 (Ord. n° 86-1134 du 21 octobre 1986, art. 4) ;
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise instituée par l'ordonnance du 17 août 1967 (Ord. du 21 octobre précitée, art. 14).
Les primes dont la périodicité est supérieure au mois (13ème mois, prime de vacance, etc.) posent un problème très particulier : elles ne sont retenues pour la comparaison SMIC-salaire réel que dans certaines conditions.
Ainsi, un 13ème mois versé en décembre sera pris en considération pour le seul mois de décembre. Le double salaire de ce mois-là conduira évidemment à une rémunération supérieure au SMIC. En revanche, les 11 mois précédents seront peut-être inférieurs au SMIC, et devront faire l'objet d'un complément, alors même que la rémunération annuelle, y compris le 13ème mois, est supérieure à 12 SMIC mensuels. Il en irait autrement si le 13ème mois était réparti en 12 acomptes … qui seraient, eux, retenus pour comparer salaire réel et SMIC !
Les études et enquêtes sur les salaires, qui ne tiennent pas compte de ces éléments, en sont faussées d'autant.