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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 19

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le 2° du VII de cet article :
Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif prévoyant la mise en place de forfaits en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L.132.26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. II détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 ou, d'un commun accord avec l'employeur, donnent lieu au terme de l'exercice au titre duquel ils sont acquis, au versement d'une indemnité compensatrice. »

Objet

Cf. amendement n° 18.