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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 141

22 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. JOLY


ARTICLE 2


I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 4, après les mots :
itinérants non-cadres
insérer les mots :
et aux salariés assurant le montage sur chantier
II. Dans le même texte, après le mot : 
prédéterminé
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou

Objet

L'amendement n° 4 précise que les conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être applicables, par accord collectif, aux itinérants non-cadres. 
Les raisons évoquées pour justifier cette disposition (impossibilité d'un contrôle journalier voire hebdomadaire du temps de travail, gestion de leur temps par les itinérants eux-mêmes, en fonction des besoins des clients, etc…) valent tout autant pour les monteurs sur chantier, qui sont plusieurs dizaines de milliers dans l'industrie et le bâtiment, et qui ne peuvent pas être gérés en heures : comme pour les itinérants non-cadres, il est en effet impossible à des monteurs d'interrompre un chantier après 35 heures de travail au cours d'une semaine donnée. L'annualisation des horaires est même souvent insuffisante pour répondre aux exigences de ce type de travail qui consiste, par nature, à devoir faire face à des imprévus. 
Les particularités de ces métiers, étaient d'ailleurs pris en compte par la jurisprudence antérieurement aux lois Aubry : la jurisprudence considérait qu'il pouvait être convenu avec cette catégorie de personnel des forfaits de rémunération sans référence horaire.
Il est donc proposé de traiter de la même façon ces deux catégories de salariés, très proches l'une de l'autre, en permettant par accord collectif de les gérer en jours.
Pour des raisons de coordination avec la rédaction du 2ème alinéa de l'article L. 212-15-3, II, il convient de remplacer dans cet amendement n° 4 le mot « et » par « ou ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).