Compléter le texte proposé par cet article pour le 2° du V de l'article 5 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L.751-1 et suivants du titre V du Livre VII du Code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'effectif de vingt salariés visé ci-dessus. »
Dans certains secteurs où des petites entreprises ont souvent plus de VRP que de salariés sédentaires, il apparait important qu'ils ne soient pas pris en compte dans les effectifs afin de permettre l'application effective de cette mesure transitoire.
Cette exclusion est justifiée par le fait que ces salariés à statut particulier, du fait de l'absence d'horaire de travail précis et contrôlable, ne sont pas compris dans le champ d'application de la durée légale du travail. Cette exclusion est d'aileurs conforme aux règles fixées par la loi du 19 janvier 2000.