Direction de la séance |
Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels (2ème lecture) (n° 204 , 280 ) |
N° 94 15 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28 |
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »
Objet
Pour les risques présentant une importance ou des caractéristiques particulières, telles une sinistralité lourde et récurrente pour des risques professionnels, le BCT pourra ne pas obliger la société d'assurance désignée par l'assuré d'en garantir la totalité, mais demander à l'assuré qu'il lui propose plusieurs assureurs afin de répartir la charge des sinistres entre eux.