I - Dans le troisième alinéa du 2° de cet article, après les mots :
vies humaines
insérer les mots :
ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation
II - Dans le quatrième alinéa du 2° de cet article, après les mots :
terrains d'assiette
insérer les mots :
ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation
III – Dans les quatrième et sixième alinéas du 2° de cet article, remplacer les mots :
entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés
par les mots :
activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales
Cet amendement vise à préciser d'une part que les opérations d'acquisition amiable de biens fortement exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines ou de biens fortement sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle, par les collectivités publiques compétentes, peuvent d'une part bénéficier à toute personne physique ou morale au titre de son activité professionnelle, quel que soit le statut ou la nature de cette activité (profession libérale …), et que d'autre part le financement de ces opérations doit prendre en compte le montant des mesures nécessaires à la mise en sécurité des biens acquis, à l'instar de ce qui est en vigueur en matière d'expropriation pour risque.