Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre premier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31 - Un arrêté du représentant de l'Etat, après concertation dans les formes prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, définit un périmètre autour des infrastructures de navigation fluviale dont l'exploitation présente des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce périmètre est établi en fonction du type de risque, de la gravité, de la probabilité et de la cinétique des accidents potentiels. Cet arrêté définit les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
« Ces prescriptions valent servitudes d'utilité publiques. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme. Elles sont révisées selon la même procédure en cas de modification substantielle de la nature ou de l'intensité des risques.
« Si les ouvrages sont situés, partiellement ou totalement, dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques défini par les articles L. 515-16 à L. 515-24 du code de l'environnement, les mesures prévues au premier alinéa sont définies dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques.
« Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement vise à maîtriser, au moyen de servitudes d'utilité publique, l'urbanisation autour des infrastructures de navigation fluviale qui présentent des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses. Ce sont en particuliers les principaux ports fluviaux qui sont concernés.
Il est combiné à l'amendement introduisant l'obligation pour les exploitants d'installations portuaires fluviales de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs, également présenté par le gouvernement.
Le préfet pourra, sur la base de l'analyse des risques fournie par l'exploitant des installations portuaires, après consultation, définir un périmètre exposé aux risques. Dans ce périmètre, il arrêtera les zones à l'intérieur desquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation qu'il édicte.
Ces obligations vaudront servitudes d'utilité publiques et seront annexés aux plans locaux d'urbanisme.
L'objectif est de limiter l'exposition des population aux risques d'accident impliquant des matières dangereuses.
Cette obligation procède de la même logique que les plans de prévention des risques technologiques prévus autour des établissements industriels SEVESO à hauts risques par l'article 4 du présent projet de loi.