Direction de la séance
|
Projet de loi
prévention des risques technologiques et naturels
(2ème lecture)
(n° 204 , 280 )
|
N° 53
14 mai 2003
|
|
AMENDEMENT
présenté par
|
|
|
Mme DIDIER, M. COQUELLE, Mme BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 13 BIS |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation des dommages, la réparation intégrale correspond à la reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.
Objet
La notion de « réparation intégrale » pourrait être rejetée au prétexte qu'elle n'est pas une notion juridique. C''est parce que la notion de « confort et consistance équivalent » figurait à l'article 3 de la loi du 30 mars 1999 n'existait pas dans notre droit que l'indemnisation des sinistrés s'est réalisée sur la base de la valeur vénale établie par les Domaines. Notre amendement a pour objet d'éviter que de telles situations ne se reproduisent.
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).