Direction de la séance |
Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels (2ème lecture) (n° 204 , 280 ) |
N° 5 rect. 15 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, NACHBAR et BAUDOT ARTICLE 13 BIS |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale correspond à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.
Objet
En matière de réparation de dégâts miniers, l'article 75-3 du code minier tel que modifié en 1999 prévoit : « lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Or, il semble que les propriétaires qui se sont trouvés dans cette situation et ont, à bon droit, souhaité bénéficier des dispositions de cet article du code minier, n'aient pu obtenir satisfaction.
Ce sont les raisons pour lesquelles, il paraît préférable de préciser que la réparation intégrale des désordres miniers en cas d'impossibilité de réparation correspond à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.