Avant l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également compétente en matière de prévention des affaissements consécutifs à l'exploitation des carrières souterraines ».
La loi du 30 mars 1999 concerne la prévention des affaissements miniers. Cependant, des affaissements similaires se produisent à la suite de l'exploitation des carrières souterraines qui ne se distinguent des mines que par la nature des matières minérales qui en sont extraites. Il est donc proposé d'étendre la compétence de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers à ces affaissements de carrières souterraines.
Certes, le régime juridique des mines est différent de celui des carrières mais techniquement, le problème est strictement le même. A ce sujet, la commission départementale des carrières de la Moselle, lors de sa réunion du 26 avril 2002, a fait une remarque concernant les carrières souterraines d'anhydrite en Moselle qui correspond point par point à ce que l'on a constaté à la suite de l'ennoyage des mines de fer. Elle indique en effet « pour la partie ennoyée, l'agression de l'eau pourrait provoquer l'effondrement des terrains ».
:La rectification consiste en un changement de place.