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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 2 rect.

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 BIS


Avant l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section  intitulée « Dispositions applicables aux dommages immobiliers d'origine minière » et comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsque les affaissements miniers résultant d'une exploitation minière présente ou passée, ont pour effet de créer dans les pièces d'un immeuble une pente supérieure à 1 %, l'exploitant ou les personnes qui lui sont substituées, doit, soit mettre en œuvre des solutions techniques permettant de rétablir une pente inférieure à 1 %, soit procéder au rachat de l'immeuble si le propriétaire le demande ».

Objet

Le code minier prévoit que les dégâts causés par les affaissements miniers doivent être indemnisés par l'exploitant. Cependant pour cette indemnisation, certains exploitants appliquent unilatéralement des règles tout à fait abusives. Ainsi, ils ne procèdent au rachat ou au relèvement des bâtiments que si la pente dans les pièces est supérieure à 3 %. Toute la jurisprudence relative à la construction et aux entreprises de bâtiment prévoit qu'une maison construite doit avoir des sols horizontaux, les décalages de pente devant être obligatoirement inférieurs à 1 %. Si un immeuble est construit avec cette règle, il n'est pas normal qu'à la suite des affaissements, son propriétaire subisse une pente trois fois supérieure à la norme.


NB :La rectification consiste en un changement de place.