Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 29

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art 79-8 - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »