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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 173

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B 


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un titre, intitulé : "De la diffusion des données publiques numérisées », comprenant trois articles ainsi rédigés:
« Art. … - A l'exception de celles qui ne sont pas communicables en application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, les données numérisées, collectées ou produites, dans l'exercice de leur mission de service public, par les personnes publiques ainsi que par les personnes privées chargées d'une telle mission, sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
« L'utilisation de ces données est libre, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée, et sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de la propriété intellectuelle. Leur mise à disposition peut donner lieu à la perception d'une redevance qui inclut une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour nécessaires à leur collecte et à leur traitement.
« Lorsque la mise à disposition des données mentionnées au premier alinéa est demandée à des fins commerciales, elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'autorité qui détient les données et le demandeur. Cette convention peut prévoir, outre la redevance mentionnée à l'alinéa précédent, une rémunération qui tient compte des ressources tirées de l'exploitation commerciale.
« Les contestations auxquelles peut donner lieu l'élaboration ou l'application de la convention, notamment en ce qui concerne son contenu financier, sont portées devant le président de la commission d'accès aux documents administratifs ou devant un membre de la commission qu'il désigne.
« Art. … - I. - Constituent des données essentielles au sens du présent article :
« 1° L'ensemble des actes et décisions, pris par l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, qui sont soumis à une obligation de publication en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les documents qui leur sont annexés ;
« 2° Les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de nature à faciliter les démarches des usagers ;
« 3° Les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables à toute personne en application du titre Ier de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des atteintes à la vie privée que pourrait entraîner leur utilisation par des tiers.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Ce décret peut en outre qualifier d'essentielles d'autres catégories de données détenues par l'Etat ou ses établissements publics administratifs.
« II. - Les services et établissements publics administratifs de l'Etat mettent gratuitement à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne, les données essentielles qui les concernent.
« Ces données peuvent être gratuitement utilisées et rediffusées, y compris à des fins commerciales, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, les données essentielles qui présentent un caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé que dans le respect des règles posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. … - Un décret détermine les normes que doivent respecter les personnes publiques qui diffusent des données numérisées pour que ces données soient accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel. Une personne qualifiée, désignée par le président de la commission d'accès aux documents administratifs, peut être saisie par toute personne qui ne parvient pas, en raison de son handicap visuel, à accéder aux données publiques mises en ligne. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer dans la loi  du 17 juillet 1978 relatif à l'accès aux documents administratifs un nouveau titre consacré à la diffusion des données publiques numérisée. Les dispositions qu'il comporte font obligation aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées chargées d'une mission de service public, de mettre à disposition de toute personne qui en fait la demande les données numérisées qu'elles collectent ou produisent en s'assurant autant de l'intégrité que de l'authentification de ces dernières et sans méconnaître la protection de la vie privée lorsqu'il s'agit de données personnelles. Un régime conventionnel est prévu lorsque ces données sont demandées en vue d'une exploitation commerciale. Enfin, cet amendement autorise le pouvoir réglementaire à imposer aux services en ligne qui diffusent  des données publiques le respect de normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap visuel.