Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés
L'Assemblée Nationale a tenu à établir une distinction entre « personne morale-commerçante » et « personne morale non-commerçante », ces dernières étant assimilées aux personnes physiques car elles sont supposées être aussi fragiles. Cependant, l'objectif recherché, qui est de protéger les structures modestes et notamment les artisans, n'est pas totalement atteint par cette distinction, qui protège de grosses structures non-commerciales et laisse de côté les petites structures commerciales.
Ainsi, dans le respect du texte de la directive européenne, afin d'assurer une meilleure protection des personnes morales, quelles que soient leur taille et leur forme juridique (associations, fondations, EURL, groupes politiques…), le critère de la finalité de la prospection apparaît plus judicieux.