Direction de la séance |
Proposition de loi chèque-emploi associatif (1ère lecture) (n° 19 , 197 ) |
N° 1 4 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
I - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Associations à but non lucratif
« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant au plus un équivalent temps plein, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
« Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3, L. 320, aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L. 620-3.
« La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées.
« Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement, et à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations.
« Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat. »
II - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Direction de la séance |
Proposition de loi chèque-emploi associatif (1ère lecture) (n° 19 , 197 ) |
N° 2 4 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Direction de la séance |
Proposition de loi chèque-emploi associatif (1ère lecture) (n° 19 , 197 ) |
N° 3 rect. 11 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RAINCOURT et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un « chèque emploi jeune été » visant à faciliter les emplois saisonniers des étudiants dont les conditions de mise en œuvre seront créées par décret.
Objet
Il s'agit de créer un « chèque emploi jeune été » visant à faciliter l'emploi saisonniers des étudiants, dont les conditions de mise en œuvre seront créées par décret.
Direction de la séance |
Proposition de loi chèque-emploi associatif (1ère lecture) (n° 19 , 197 ) |
N° 4 12 mars 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. MOULY et Pierre ANDRÉ ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 1 pour le premier alinéa de l'article L.128-1 du code du travail,après les mots :
au régime de sécurité sociale
insérer les mots :
ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles
Objet
Les salariés d'association à but non lucratif peuvent relever du régime de protection sociale des salariés agricoles conformément aux règles d'affiliation à ce régime prévues à l'article L.722-20 du code rural (par exemple, associations d'aide à domicile, associations d'insertion dans le secteur agricole).
La simplification dans les déclarations et le paiement de la rémunération et des cotisations pour les associations ne doit pas remettre en cause les règles d'affiliation aux régimes de protection sociale.
Le présent sous-amendement vise à clarifier cette question et prévoit expressement que le chèque-emploi associatif s'applique aux salariés agricoles.
Toutefois, les URSSAF étant compétentes pour recevoir ces chèques-emploi associatif, il convient pour les salariés d'association relevant du régime agricole de prévoir un lien entre les URSSAF et les caisses de MSA permettant aux caisses de MSA d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Les modalités des transferts de données sociales et financières entre URSSAF et caisses de MSA pourraient être fixées par voie conventionnelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi chèque-emploi associatif (1ère lecture) (n° 19 , 197 ) |
N° 5 12 mars 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. MOULY et Pierre ANDRÉ ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 1 pour le cinquième alinéa de l'article L.128-1 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :
Pour les salariés d'association relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale transmettent aux caisses de mutualité sociale agricole les données permettant à ces dernières d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit les modalités de gestion et de répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés.
Objet
Les salariés d'association à but non lucratif peuvent relever du régime de protection sociale des salariés agricoles conformément aux règles d'affiliation à ce régime prévues à l'article L.722-20 du code rural (par exemple, associations d'aide à domicile, associations d'insertion dans le secteur agricole).
La simplification dans les déclarations et le paiement de la rémunération et des cotisations pour les associations ne doit pas remettre en cause les règles d'affiliation aux régimes de protection sociale.
Le présent sous-amendement vise à clarifier cette question et prévoit expressement que le chèque-emploi associatif s'applique aux salariés agricoles.
Toutefois, les URSSAF étant compétentes pour recevoir ces chèques-emploi associatif, il convient pour les salariés d'association relevant du régime agricole de prévoir un lien entre les URSSAF et les caisses de MSA permettant aux caisses de MSA d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Les modalités des transferts de données sociales et financières entre URSSAF et caisses de MSA pourraient être fixées par voie conventionnelles.